Point sur la nouvelle procédure de reconnaissance des maladies professionnelles applicable à partir du 1er décembre 2019

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général

 

II – La maladie professionnelle.

 

Les affections inscrites aux tableaux bénéficient d’une présomption légale d’origine professionnelle.

 

Dès lors, afin d’être indemnisé, le travailleur doit :

 

    Etre atteint d’une maladie inscrite au tableau ;

 

    Avoir été exposé au risque de la maladie, ce qu’il doit démontrer ;

 

    Ne pas avoir cessé d’être exposé.

 

Toutefois, il est possible que certaines maladies non désignées dans le tableau et lorsqu’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entraînent le décès de celle-ci, ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %, soient reconnues comme étant d’origine professionnelle.

 

En vertu de l’article R. 461-5 du Code de la sécurité sociale, toute maladie professionnelle, dont la réparation est demandée, doit être déclarée par la victime (ou ses ayants droit) à la caisse primaire d’assurance maladie dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail.

 

I – 1. Un allongement du délai de reconnaissance

 

Jusqu’au 1er décembre 2019, la caisse continuera de disposer d’un délai de 3 mois, à compter de la réception du dossier complet.

 

Passé cette date, le décret étant applicable, ce délai sera de 120 jours et ce à compter de réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.

 

La caisse devra donc statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).

 

Dans cette hypothèse, la caisse disposera d’un nouveau délai de 120 jours à compter de la saisine du comité.

 

Les parties seront informées de la date d’expiration de la période de 120 jours lors de l’envoi du questionnaire ou de l’ouverture de l’enquête éventuellement diligentée en complément.

 

I – 2. Un délai et une procédure d’investigation déterminé

 

A l’issue des investigations de la caisse, et au plus tard 100 jours francs à compter de de l’ouverture de la période de 120 jours évoquée ci-dessus, la caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties.

 

Les parties pourront alors le consulter et faire connaître leurs observations dans un délai de 10 jours francs.

 

I – 3. La décision de la caisse

 

Lorsque le Comité est saisi il examinera le dossier à l’issue de cette procédure et rendra son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine, la caisse devant notifier immédiatement aux parties sa décision conforme à cet avis.

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