SOURCE : Cass. civ., 3ème, 4 novembre 2021, n°20-11099, FS – B
En synthèse des différents articles CHRONOS relatifs à la licéité des clauses d’indexation ne pouvant jouer qu’à la hausse, le mécanisme de la sanction relatif à de telles clauses a été récemment clairement défini par un arrêt qui a fait les honneurs de CHRONOS[1]. Par son arrêt du 30 juin 2021, la Haute juridiction a en effet jugé qu’une révision uniquement à la hausse était prohibée par l’article L.112-1 du code monétaire et financier, le propre d’une telle clause étant de faire varier le loyer à la hausse tant qu’à la baisse. L’arrêt précisait également que la sanction était bien le réputé non écrit.
Dans l’espèce qui nous préoccupe, une banque a consenti à une commune divers prêts destinés à refinancer des prêts antérieurs. Cette dernière a par la suite assigné la banque aux fins notamment de voir réputer non écrite la clause d’indexation sur le différentiel des cours de change.
La requérante fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de l’avoir déboutée de sa demande alors « qu’est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation ».
Dès lors, en retenant, pour refuser d’annuler l’indexation en question, qu’en cas de déclenchement de la condition « l’indexation se trouv[ait] activée et [qu’]elle s’appliqu[ait] à la hausse comme à la baisse du taux, tant que la condition suspensive rest[ait] déclenchée », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque ne pouvait pas bénéficier sans limite de la hausse du taux d’intérêt, contrairement à la commune qui devait payer un taux d’intérêt fixe de base en cas de baisse importante du taux d’intérêt indexé sur le différentiel des cours de change, la Cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier.
La Haute juridiction rejette le moyen, au moyen d’un considérant repris comme suit :
« Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe jurisprudentiel, n’interdit aux parties à un contrat de prêt de prévoir une clause d’indexation du taux d’intérêt excluant la réciprocité de la variation de ce taux et, lorsque le contrat stipule le paiement d’intérêts à un taux variable, de convenir que, quelle que soit l’évolution des paramètres de calcul de ce taux, celui-ci demeurera supérieur à un plancher, inférieur à un plafond ou compris entre de telles limites ».
Cette solution paraît fondée si l’on s’en réfère aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article L112-1 du Code monétaire et financier aux termes desquelles :
« Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l’indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite ».
[1] Cf CHRONOS « Clause d’indexation uniquement à la hausse. La Cour de cassation éclaircit le mécanisme et la portée de la sanction »