SOURCE : Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-19.981, F-P+B
En l’espèce, le 20 mai 2007, un client a constaté la disparition de la carte de retrait que sa banque avait mis à sa disposition avec un code confidentiel. Le 21 mai 2007, recevant un relevé mentionnant dix-neuf retraits frauduleux entre le 7 et le 21 mai 2007 sur le compte ouvert avec son épouse, le client a formé opposition.
Les deux époux ont ensuite assigné la banque en remboursement et en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel de Nouméa ayant rejeté leur demande de condamnation, les époux co-titulaires du compte ont formé un pourvoi en cassation, lequel est rejeté par la Cour de cassation qui approuve en deux points la décision des juges du fond :
1. après avoir relevé que le porteur de la carte avait indiqué aux services de police, en déclarant le vol de sa carte, qu’il avait laissé comme d’habitude cette carte dans son véhicule et son code confidentiel dans la boîte à gants, la cour retient qu’il résulte de son propre aveu qu’il a commis une imprudence grave en laissant son code personnel à proximité de sa carte de retrait dans un lieu sans surveillance. Par conséquent, la cour d’appel a fait ressortir qu’il avait agi avec une imprudence constituant une faute lourde ;
2. par ailleurs, le compte étant largement créditeur et l’anomalie ne pouvant être caractérisée d’apparente, s’agissant d’un compte d’entrepreneur aux nombreux mouvements, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’absence d’anomalies apparentes, dans le fonctionnement du compte, a légalement justifié sa décision ;
Cette jurisprudence n’est pas nouvelle, mais de la combinaison des moyens utilisés pour confirmer la décision attaqué semble se déduire qu’un manquement à l’obligation de vigilance du banquier aurait pu conduire à un partage de responsabilité.
En d’autre terme la faute lourde du client n’est pas exclusive de la faute du banquier .
Arrêt à méditer
Eric DELFLY
Vivaldi Avocats