Temps partiel : intégration à la base contractuelle des heures complémentaires récurrentes.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass Soc., 04 novembre 2015, Arrêt n° 1836 FS-P+B+R (n° 14-16.338).

 

Aux termes de l’article L.3123-15 du Code du Travail, lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3122-2 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

 

Toutefois, en pareil cas, selon quelles modalités y a-t-il lieu de calculer le dépassement horaire ouvrant droit à la modification du contrat de travail ?

 

Telle est la question qui était posée à la Chambre Sociale.

 

Le cas d’espèce était relativement simple.

 

Une salariée avait été engagée en qualité de vendeuse le 04 juillet 2007 par une commerçante afin d’aider celle-ci dans son activité de vente de crustacés sur les marchés.

 

La salariée étant payée par titre emploi service entreprise, il n’avait pas été rédigé de contrat de travail écrit entre les parties, toutefois celles-ci convenaient que la salariée était employée pour une durée hebdomadaire de dix heures, réparties en deux périodes de cinq heures pour les marchés du samedi et du dimanche.

 

En raison de difficultés économiques, la commerçante a proposé à sa salariée, le 23 avril 2009, une réduction de son temps de travail hebdomadaire de dix heures à cinq heures à compter du 1er juin 2009, modification refusée par la salariée.

 

Par suite, la salariée était convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, qui lui sera notifié par un courrier du 16 juin 2009.

 

Postérieurement à la rupture de son contrat de travail, la salariée va saisir le Conseil des Prud’hommes en contestation de l’exécution loyale de son contrat de travail, avec toutes conséquences de droit sur les demandes salariales et indemnitaires.

 

Ses demandes étant partiellement accueillies par le Conseil des Prud’hommes, la salariée va interjeter appel de la décision, demandant à la Cour d’Appel de faire application de l’article L.3123-15 du Code du Travail et de réévaluer l’horaire contractuel, tout en condamnant son employeur à lui payer les sommes en découlant, au titre notamment des rappels de salaires.

 

La Cour d’Appel de POITIERS, dans un Arrêt du 26 février 2014, relevant que l’employeur admettait avoir, en période estivale et en période de fin d’année, employé la salarié pour un temps de travail supérieur aux dix heures hebdomadairement convenues et relevant que pour une première période de 12 semaines, la salariée avait travaillé selon un horaire hebdomadaire moyen de 18,95 heures et pour la seconde période de 12 semaines, la salariée avait travaillé selon un horaire moyen de 27,17 heures, la Cour d’Appel va constater que les dépassements visés par l’article L.3123.-15 du Code du Travail sont établis, de sorte que la Cour d’Appel prononce la réévaluation du temps de travail contractuel de la salariée.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur fait grief à l’Arrêt d’Appel d’avoir accueilli la demande du salarié au motif que les dépassements visés par l’article L.3123-15 du Code du Travail qui discute de moyennes hebdomadaires ou mensuelles du temps de travail effectif accompli sur 12 semaines sont donc établis, ceci sans avoir constaté que sur les deux périodes de 12 semaines consécutives qu’elle retenait, la salariée avait, chaque semaine, dépassé l’horaire convenu.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son interprétation, rappelant les dispositions de l’article L.3123-15 du Code du Travail, et énonçant qu’il en résulte que le dépassement d’au moins deux heures par semaine de l’horaire convenu sur une période de 12 semaines consécutives ou sur 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, doit être calculé en fonction de l’horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

En d’autres termes, selon la Chambre Sociale, il n’y a pas lieu d’établir qu’au cours d’une période de 12 semaines consécutives examinée au regard du dépassement d’horaire, le dépassement a été effectué chaque semaine de la période, avant de calculer l’horaire moyen effectué sur ladite période de 12 semaines.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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