SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 4 mars 2021 n°19-22.829 (F-P)
Une société exploitant un fonds de commerce d’hôtellerie a été placée en redressement judiciaire, de même que la SCI propriétaire de l’immeuble sur lequel était exploité l’hôtel.
Ces deux procédures ont ensuite été converties en liquidation judiciaire, entrainant la nécessité de vendre les biens appartenant à ces deux sociétés.
C’est ainsi que par ordonnance du 8 février 2019, le juge commissaire a autorisé la cession des parcelles et constructions à des personnes ayant formulé une offre de reprise.
Une société en formation estimant que ses droits et obligations avaient été affectés par l’ordonnance du juge commissaire, son offre ayant été écartée sans aucune motivation, a interjeté appel de cette ordonnance en date des 17 et 19 février 2019 alors qu’elle se trouvait en cours de constitution.
Cet appel va être déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour d’Appel de Bastia du 17 juillet 2019, laquelle va énoncer que l’irrégularité de l’acte d’appel tenant à l’inexistence de la personne morale qui a engagé la procédure, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, de sorte qu’il était donc indifférent que la société ait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 6 mai 2019, et qu’au terme d’un procès-verbal d’Assemblée Générale du même jour, les associés aient approuvé « tous les actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société par les fondateurs ».
En outre, la Cour soulève que l’immatriculation de la société dès lors qu’elle est postérieure à l’expiration du délai d’appel, ne pouvait en aucun cas régulariser l’irrégularité qui affecte la saisine de la Cour.
En suite de cette décision, la société déboutée forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle prétend que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est susceptible de régularisation jusqu’au moment où le juge statue, et que l’irrégularité affectant la recevabilité d’une déclaration d’appel effectuée pour le compte d’une société en formation est couverte par l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés avant que le juge statue.
Mais la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation ne va pas suivre l’argumentation de la société pourvoyante.
Enonçant qu’il résulte des articles 117 et 121 du Code de Procédure Civile qu’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique, est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte,
Et soulignant dès lors qu’il n’était pas contesté que la société en formation ne disposait pas de la personnalité morale et n’avait pas d’existence légale lorsqu’elle a formalisé sa déclaration d’appel des 17 et 19 février 2019,
La Cour d’Appel en a exactement déduit qu’était indifférente la circonstance que la société était immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 6 mai 2019, postérieurement à l’appel, et qu’aux termes d’un procès-verbal de l’Assemblée Générale du même jour, les associés aient approuvé tous les actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société par les fondateurs.
Par suite, la 2ème Chambre Civile de la Haute Cour rejette le pourvoi.