Source : Civ. 2e, 15 janvier 2026, F-B, n° 23-13416
Résumé de l’arrêt
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2026 apporte deux enseignements essentiels en matière de saisie-attribution. D’une part, il confirme qu’une saisie-attribution peut porter sur une créance rendue indisponible par une saisie conservatoire antérieure. D’autre part, il précise que l’effet attributif immédiat, bien que différé tant que la mesure conservatoire produit ses effets, se réalise pleinement dès la mainlevée de la saisie conservatoire. Et ce en prenant effet à la date de notification de la saisie-attribution, non à la date de la mainlevée.
I. Présentation du mécanisme de la saisie-attribution
La saisie-attribution permet à tout créancier, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, d’en obtenir le paiement en saisissant, entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur1. Elle met en relation trois protagonistes : le créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi — et porte sur deux créances distinctes.
La créance-cause fonde le droit de poursuite du créancier saisissant, tandis que la créance-objet est celle sur laquelle s’exerce la mesure. L’avantage majeur de la saisie-attribution réside dans le fait qu’elle opère attribution immédiate de la créance-objet2 : dès la signification de l’acte de saisie, le créancier saisissant acquiert un droit de propriété sur la créance saisie ainsi que sur l’ensemble de ses accessoires3.
L’effet attributif immédiat et les procédures collectives
C’est en raison de cet effet attributif immédiat que l’ouverture d’une procédure collective, lorsqu’elle est postérieure à la saisie-attribution, est sans incidence sur celle-ci.
Si le Code de commerce prévoit que l’ouverture d’une procédure collective interdit ou interrompt les mesures d’exécution4, cette règle ne trouve pas à s’appliquer lorsque la créance a déjà intégré le patrimoine du créancier saisissant avant le jugement d’ouverture5.
II. Les faits de l’affaire
Les faits de l’espèce illustrent une imbrication complexe de procédures qui explique les difficultés d’analyse.
Une cascade de saisies
Une société de revêtement de sols n’a pas réglé les factures émises par l’un de ses fournisseurs. Il entreprend des saisies conservatoires sur le compte professionnel de la société débitrice en mai et septembre 2015.
Deux autres sociétés créancières ont fait pratiquer des saisies-attributions les 3 et 5 février 2016 sur ce même compte.
L’ouverture de la procédure de sauvegarde
Le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société débitrice. Celle-ci a alors assigné sa banque en mainlevée des saisies conservatoires. Le président du tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent, le juge de l’exécution a finalement ordonné la mainlevée des saisies conservatoires le 22 novembre 2017. Le plan de sauvegarde a, quant à lui, été homologué par jugement du 28 mars 2017.
Le contentieux sur la restitution des sommes saisies
Le 2 novembre 2018, la société débitrice assigne la banque en restitution des sommes que les créanciers ont appréhendées et en paiement de dommages et intérêts. La banque a appelé en cause les sociétés tierces ayant pratiqué les saisies-attributions.
Par jugement du 7 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse considère que la saisie-attribution devrait supporter les sommes qu’il alloue à titre de dommages et intérêts au profit d’une société créancière.
La décision d’appel : une analyse contestée
Sur appel, la société débitrice soutient que la mainlevée de la saisie conservatoire, combinée à l’ouverture de la procédure collective, devait entraîner la disparition des saisies-attributions. À l’inverse, les sociétés créancières soutiennent que les fonds saisis doivent leur être attribués.
La Cour d’appel de Toulouse a retenu que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution se limitait au solde existant sur le compte bancaire à la date de la saisie. Elle considère qu’en l’absence d’effet attributif immédiat, la procédure collective doit absorber les sommes en cause et ordonne la mainlevée des saisies-attributions.
III. L’analyse de la Cour de cassation
1. La saisie-attribution peut porter sur une créance indisponible
Au visa des articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel. Elle rappelle qu’une saisie conservatoire rend indisponibles les sommes qu’elle appréhende à concurrence du montant que le juge a autorisé ou, à défaut, du montant pour lequel le créancier a pratiqué la saisie.
Cette indisponibilité produit les effets d’une consignation au sens du code civil.
La Cour affirme clairement qu’un créancier peut pratiquer une saisie-attribution sur une créance qu’une saisie conservatoire a rendue indisponible. La disponibilité de la créance-objet n’est donc pas une condition de validité de la saisie-attribution, mais seulement une condition de son effet attributif immédiat. Les créanciers se retrouvent alors en concours selon leur rang.
2. Le droit de préférence du premier créancier saisissant
La Cour précise néanmoins que la saisie-attribution d’une créance indisponible s’opère sous réserve du droit de préférence accordé au premier créancier saisissant. Ce mécanisme préserve l’ordre des créanciers et garantit que l’antériorité de la mesure conservatoire est respectée.
3. L’effet attributif différé : rétroactivité à la date de notification
Le dernier apport de l’arrêt est d’une importance pratique considérable. Lorsque la mainlevée de la saisie conservatoire est prononcée, la créance redevient disponible. L’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, jusque-là différé, se réalise alors et prend effet à la date de notification de la saisie-attribution, et non à la date de la mainlevée.
En l’espèce, le créancier notifie la saisie-attribution les 3 et 5 février 2016, soit avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (mars 2017). Dès lors, la mainlevée des saisies conservatoires (novembre 2017) a permis aux saisies-attributions de produire rétroactivement leur effet attributif. L’arrêt des poursuites individuelles résultant de la procédure collective ne pouvait donc pas s’appliquer.
IV. Portée et enseignements pratiques
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence établie6 et consolide les principes gouvernant l’articulation entre saisie conservatoire et saisie-attribution. Il clarifie le droit applicable à plusieurs égards.
Tout d’abord, La disponibilité immédiate de la créance-objet ne conditionne pas la validité de la saisie-attribution. Un créancier peut donc valablement saisir une créance qu’une mesure conservatoire antérieure a rendue indisponible.
Deuxièmement, l’effet attributif immédiat est seulement différé, et non anéanti. Dès que l’obstacle à la disponibilité disparaît — la mainlevée de la saisie conservatoire — la saisie-attribution produit ses effets rétroactivement à sa date de notification.
Enfin, ce mécanisme d’attribution immédiate différée permet au créancier saisissant d’opposer son droit à l’ouverture ultérieure d’une procédure collective, à condition que la notification de sa saisie-attribution soit antérieure au jugement d’ouverture.
| En résumé : la règle dégagée par la Cour de cassation : |
- Validité : une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par une saisie conservatoire;
- Effet différé : l’effet attributif immédiat est seulement suspendu pendant la durée de l’indisponibilité;
- Rétroactivité : à la levée de l’obstacle, l’effet attributif rétroagit à la date de notification de la saisie-attribution;
- Procédure collective : l’ouverture postérieure à la notification de la saisie-attribution est sans incidence sur l’effet attributif.
Textes de référence : C. pr. exéc., art. L. 211-1, L. 211-2, L. 523-1 — C. com., art. L. 622-21, II

