Source : Cass.Civ.2., 9 septembre 2021, n° 20-13834, n°934 D
Une banque obtient la reconnaissance de sa créance par les tribunaux et, au lieu de procéder à son recouvrement, cèdera cette dernière.
La particularité en l’espèce est que le cessionnaire pratiquera une saisie attribution avant même la signification de la cession au débiteur le menant à contester la mesure.
La Cour d’appel, constatant que la mesure d’exécution était antérieure à la signification, retient que « la signification de la cession de créance a pour but d’informer le débiteur du changement d’identité de son créancier, qu’à la date de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de l’appelant, la société DSO Interactive avait acquis des droits du cédant au jour de la mise en oeuvre de la mesure d’exécution forcée et que l’article 1690 du Code civil ne fixant aucune condition d’antériorité, le créancier, en signifiant à la même date au débiteur la cession de sa créance et la mesure de saisie-attribution, n’a pas agi en violation des textes susvisés et a permis à son débiteur de disposer en temps utile des éléments suffisants lui permettant de porter une appréciation sur la mesure dont il fait l’objet ».
Ainsi, la signification est une information du débiteur n’empêchant pas la mesure d’exécution. L’article 1690 du Code civil n’ajoutant aucune condition d’antériorité.
Pour mémoire, l’article 1690 du Code civil précise :
« Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
La Cour de cassation ne sera pas de cet avis qui censurera l’arrêt en précisant que la cession non signifiée à date de la mesure d’exécution n’est pas opposable au débiteur.