SOURCE : CA Paris, 4 avril 2013 n°10-02735
En l’espèce, un prestataire de service s’était vu confier par contrat à durée indéterminée le transport, la livraison et l’installation de marchandises pour le compte d’une grande enseigne hi-fi et d’électroménager.
La convention ne prévoyait ni un nombre minimal de commandes ni une zone de livraison territoriale définie.
Le contrat s’est exécuté normalement durant près de deux ans.
En mai 2009, l’enseigne a accusé une baisse de commandes sur le site d’exploitation de son prestataire.
Ce dernier s’est alors vu proposer un redéploiement de son activité sur un autre site et un rendez-vous a été prévu à cet effet une dizaine de jours après le début constaté de la baisse.
Le prestataire ne s’est pas présenté et a pris acte ce même jour de la rupture du contrat aux torts de l’enseigne sans l’en informer préalablement.
Cette dernière a donc dû recourir en urgence à d’autres prestataires de livraison, lesquels avaient vu leurs activités récemment réaffectées sur le nouveau site.
Le prestataire a assigné contre toute attente son cocontractant en rupture brutale de relation commerciale établie prétextant la baisse soudaine des livraisons.
La Cour n’a pas fait droit à sa demande considérant que le prestataire s’était rendu, par son comportement, coupable d’une brutale rupture de relations commerciales établies.
Pour cela, la Cour a relevé que l’enseigne n’avait jamais envisagé de rompre la relation mais s’était trouvée contrainte, par des raisons économiques soit la baisse de commandes de ses client, de redéployer l’activité de son prestataire sur un autre site.
Les juges ont considéré à juste titre que la baisse d’activité pendant une durée de dix jours ne permettait pas de caractériser une brutale rupture imputable à l’enseigne et que dans le cadre d’une exécution loyale et de bonne foi, les parties pouvaient réaménager leurs relations commerciales dès lors qu’il n’en résultait pas des conséquences excessives.
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats