Contrôle d’URSSAF : le délai de 30 jours prévu entre la lettre d’observations de fin de contrôle et la mise en demeure doit être strictement respecté.
A défaut, la mise en demeure est entachée de nullité.
Convention de forfait : validité de la clause contractuelle prévoyant un salaire brut pour 169 heures mensuelles.
La signature du contrat de travail marque l’accord du salarié à l’inclusion des heures supplémentaires dans sa rémunération.
Pas de sanction disciplinaire possible sans règlement intérieur prévoyant l’échelle des sanctions.
Ceci pour les entreprises de 20 salariés dépourvues de règlement intérieur.
Une faute grave commise par un salarié peut justifier sa mise en retraite d’office.
Le refus de tout échange verbal avec sa hiérarchie peut constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Salarié déclaré inapte, non reclassé à l’issue du délai d’un mois : le versement des salaires doit reprendre obligatoirement.
Une indemnité de congés payés ne peut pas se substituer aux versements des salaires.
Indemnisation par la CPAM du mi-temps thérapeutique.
Quand le délai de carence constitue un dommage collatéral...
Liberté religieuse – contrat de travail et droit de l’Union Européenne
Selon la CJUE le port de signes religieux en entreprise peut être restreint dans la mesure où (i) une règle interne prévoit la mise en place d’une politique de neutralité vis-à-vis de sa clientèle et (ii) si les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Obligation de rémunérer le salarié absent pour cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance.
Dix jours d’absence constituent une durée relativement sans importance au sens de l’article L.1226-23 du Code du Travail.
Cas de justification du licenciement d’une salariée enceinte.
L’absence de titre autorisant une salariée étrangère à travailler en France justifie son licenciement, nonobstant son état de grossesse.
Réduction du temps de travail : les salariés maintenus à 39 H peuvent-ils prétendre au paiement d’heures supplémentaires pour celles effectuées entre 35 et 39 heures ?
La réponse est non, ils peuvent juste prétendre à la majoration des heures effectuées entre 35 et 39 heures.
Code de la Route contre Code de la Sécurité Sociale… Qui l’emporte, s’agissant du paiement par l’employeur des contraventions commises par le salarié ?
Le Code de la Sécurité Sociale l’emporte : ces paiements constituent des avantages en nature soumis à cotisations