SOURCE : 3ème civ, 06 mai 2015, Arrêt n° 495 FS-P+B+I (n° 14-15.222).
Une Société Civile Immobilière avait fait construire un immeuble pour lequel elle avait souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage, la réception des travaux étant intervenue le 10 février 1988.
Les copropriétaires effectuèrent une déclaration de sinistre le 14 décembre 1992 pour un défaut d’isolation phonique, puis le Syndicat des Copropriétaires assignèrent la SCI et son assureur en indemnisation de ses préjudices.
En suite des différentes condamnations prononcées à son égard, la SCI était placée sous le régime des procédures collectives, puis un Mandataire Liquidateur fut désigné.
La Cour d’Appel de CHAMBERY, dans un Arrêt du 09 janvier 2014, va condamner l’assureur à indemniser la SCI à hauteur d’une somme limitée à 39 992,00 €, montant effectivement payé par la SCI au Syndicat des Copropriétaires.
Toutefois, deux associés avaient également effectué des paiements au Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de leur obligation aux dettes à l’égard des tiers.
C’est ainsi que l’un d’entre eux avait réglé une somme de 12 495,00 € et l’autre une somme de 25 986,00 € par le biais d’une saisie attribution.
Toutefois, la Cour d’Appel de CHAMBERY, dans l’Arrêt précité du 09 janvier 2014, va refuser de condamner l’assureur à garantir ces deux dernières sommes, considérant que les paiements effectués par les associés constituaient le règlement d’une dette personnelle à l’égard des tiers du fait de leur obligation aux dettes, à proportion de leurs parts dans le capital social, résultant de l’article 1857 du Code Civil.
En suite de cette décision, le Mandataire Liquidateur de la SCI se pourvoit en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt d’Appel d’avoir limité l’indemnisation due par la Société d’Assurance, à concurrence du coût des réparations effectivement supportées par la SCI, à l’exclusion des règlements effectués directement par les associés.
Bien lui en prit, puisque la 3ème Chambre Civile, dans l’Arrêt précité du 06 mai 2015, énonçant que l’associé d’une société civile qui désintéresse un créancier social, en application de l’article 1857 du Code Civil, paie la dette de la société et non pas une dette personnelle, casse et annule l’Arrêt d’Appel, seulement en ce qu’il a limité les condamnations dues par la Société d’Assurance aux sommes effectivement supportées par la SCI.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats