Responsabilité du syndic et recours de la caisse de garantie

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.Com, 25 septembre 2019, n°18-14.522

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Francilienne de gestion (la SFG), syndic de la copropriété de l’immeuble sis […] , a, le 23 décembre 2002, conclu avec la société Banque Delubac et Cie (la banque) une convention de compte, en application de laquelle cette dernière a ouvert dans ses livres un sous-compte affecté au syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) ; qu’en 2005, la banque a fusionné ce sous-compte avec les divers autres comptes-mandants de la SFG dans un compte unique ; que la SFG, aux droits de laquelle est venue la société Tagerim Val-de-Marne, n’ayant pu, à la fin de son mandat, le 11 avril 2007, remettre au nouveau syndic l’intégralité des fonds appartenant au syndicat, celui-ci, après avoir vainement demandé la mise en oeuvre de la garantie financière que la société Les Souscripteurs du Lloyd’s avait accordée à la SFG jusqu’au 6 mai 2007, a, d’abord, assigné cette dernière en paiement, ainsi que la société Tagerim Val-de-Marne, la société CGI assurances, son garant financier, et la société Segap, courtier, puis, ensuite, la banque et la société Gauthier Sohm, en sa qualité de liquidateur de la SFG qui avait, entre-temps, été mise en liquidation judiciaire ; que la société Les Souscripteurs du Lloyd’s est intervenue volontairement à l’instance ;

 

(…)

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s tendant à être garantie par la banque des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires en exécution de sa garantie financière, l’arrêt, après avoir énoncé que la société Les Souscripteurs du Lloyd’s ne peut se retourner contre la banque qu’à la condition d’établir une faute de sa part, ayant contribué à la défaillance de la SFG à remettre la somme de 165 022,74 euros au nouveau syndic de la copropriété, retient qu’il n’est pas établi que l’impossibilité pour la SFG de remettre cette somme à la fin de sa mission est imputable directement à une faute de la banque dès lors que la SFG était en difficulté financière depuis plusieurs années, ce qui a conduit à sa liquidation judiciaire, et que la fusion des sous-comptes en juin 2005 n’est pas à l’origine de la disparition des fonds mandants ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’expert judiciaire, après avoir examiné les relevés du compte bancaire ouvert dans les livres de la banque par la SFG sous l’intitulé « […] » du 7 avril 2004 au 27 avril 2006 et du compte « fusion – compte mandant Francilienne de Gestion » du 1er janvier 2006 au 4 février 2009, a démontré que les sommes figurant au compte banque dans le grand livre comptable du syndicat des copropriétaires se retrouvent bien sur le compte bancaire et que le solde créditeur dont il aurait dû bénéficier s’établissait à 165 022,74 euros, tant au 16 juillet 2007 qu’au 11 avril 2007, ce dont il résulte que si la banque n’avait pas, en 2005, fusionné l’ensemble des sous-comptes de la SFG réservés aux fonds mandants en un compte unique, le solde créditeur du sous-compte du syndicat des copropriétaires dans les livres de la banque se serait établi à la somme précitée et qu’il eût alors été inutile de mettre en oeuvre la garantie financière de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s, qui ne l’a été qu’en raison de la disparition des fonds déposés sur ce sous-compte, consécutive à leur appréhension par la banque, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes formées par la société Les Souscripteurs du Lloyd’s contre la société Banque Delubac et Cie et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;… »

 

En l’occurrence la banque avait commis une faute en fusionnant le compte du Syndicat des Copropriétaires avec l’ensemble des sous-comptes de la SFG réservés aux fonds mandants en un compte unique.

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