Recevabilité d’une action en validation d’un congé introduite avant la date effective d’effet du congé.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

SOURCE : 3ème civ, 11 juillet 2019, n°18-18.184, F-P+B+I.

 

Le propriétaire d’un appartement donné à bail depuis le 1er octobre 1976 délivre un congé pour reprise à effet du 30 septembre 2015.

 

La locataire se maintient dans les lieux après cette date ce qui contraint le propriétaire a assigné en validation du congé et expulsion.

 

L’assignation est délivrée le 13 janvier 2016 et la procédure permet de constater, suivant le moyen soulevé par « l’occupante » – en réalité locataire au jour de l’introduction de l’instance – que le bail n’arrivait en réalité à échéance que le 23 juin 2016, raison pour laquelle la défenderesse soulevait l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir en validation du congé puisqu’au jour de la délivrance de l’assignation, le congé n’avait pas produit effet.

 

La cour d’appel rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et c’est dans ce contexte que la Cour de cassation est saisie de la question, la demanderesse au pourvoi faisant valoir que :

 

n’a pas intérêt à agir le bailleur qui assigne en validation d’un congé avant la date d’effet de celui-ci,

 

et que dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fond que :

 

   la date d’échéance du bail était le 23 juin 2016,

 

   l’assignation en validation du congé a été délivrée le 13 janvier 2016,

 

   l’affaire a été plaidée en première instance le 23 juin 2016 (!), soit avant l’expiration du bail,

 

  la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 31 du code de procédure civile.

 

La Cour de cassation rejette ce pourvoi considérant :

 

« Mais attendu que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; qu’ayant constaté que l’assignation du 13 janvier 2016 avait été délivrée postérieurement au 30 septembre 2015, date d’effet du congé dont M. P. se prévalait lors de l’introduction de l’instance, la cour d’appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir soulevée par Mme C. et tirée du défaut d’intérêt à agir de M. P. en raison de ce que le congé, délivré pour une date prématurée, n’avait produit effet qu’après l’introduction de l’instance, devait être rejetée ».

 

En conséquence dès lors que l’assignation est délivrée postérieurement à la date d’effet du congé mentionnée dans l’acte de délivrance du congé, et dont le bailleur se prévaut lors de l’assignation, celui-ci est recevable à agir.

 

Le fait que l’action soit bien ou mal fondée, notamment en raison de la date réelle des effets d’une date du congé et le recours à une date erronée des effets de celui-ci par le bailleur, ne suffit pas à considérer qu’il n’a pas un intérêt né et actuel à agir, au moment où il délivre l’assignation puis saisi le tribunal.

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