Entrepreneur individuel en liquidation judiciaire : quel patrimoine le créancier antérieur à 2022 peut-il saisir ?

Jacques-Eric MARTINOT

📌 Point clé : La séparation des patrimoines instituée par la loi du 14 février 2022 n’est pas opposable aux créanciers dont les droits sont nés avant le 15 mai 2022. Mais avant de déterminer l’étendue du droit de poursuite du créancier, le juge doit impérativement identifier le fondement légal de la procédure collective ouverte — patrimoine professionnel seul, ou bipatrimoniale.

Source : Cass. com., 4 février 2026, n°24-22.869, n°40 B

Le contexte : la réforme de 2022 et la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel ne disposait que d’un seul patrimoine. Ses créanciers professionnels pouvaient donc poursuivre le recouvrement de leurs créances sur l’ensemble de ses biens, personnels comme professionnels, sous la seule réserve de l’insaisissabilité de la résidence principale.

Depuis le 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de ce texte, l’entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel. Cette séparation protège ses biens personnels des poursuites de ses créanciers professionnels. Mais cette réforme ne vaut que pour l’avenir : elle ne s’applique pas aux créanciers dont les droits sont nés avant cette date.

Les faits : une banque créancière antérieure à 2022 face à une liquidation judiciaire

Une banque conclut, le 5 juin 2019, un contrat de cession avec un entrepreneur individuel. Le 18 mai 2022, une sentence arbitrale définitive condamne l’entrepreneur à lui payer diverses sommes en application de cette convention. Le tribunal ouvre ensuite une liquidation judiciaire à l’encontre de l’entrepreneur individuel le 16 février 2023.

Le 25 mai 2023, donc après l’ouverture de la liquidation judiciaire, la banque signifie à l’entrepreneur un commandement de payer valant saisie immobilière. L’entrepreneur conteste la validité de ce commandement. La cour d’appel l’annule.

Les trois régimes de procédure collective applicables à l’entrepreneur individuel

La loi de 2022 a créé trois configurations distinctes, selon la situation patrimoniale de l’entrepreneur, que l’article L. 681-2 du Code de commerce organise :

1° Procédure portant sur le seul patrimoine professionnel (art. L. 681-2, II) : si seul le patrimoine professionnel est en difficulté, le tribunal ouvre une procédure qui ne l’appréhende pas. Le patrimoine personnel reste hors de portée de la procédure.

2° Procédure bipatrimoniale avec renvoi au surendettement (art. L. 681-2, IV) : si les deux patrimoines sont en difficulté et que la séparation a été strictement respectée, le tribunal ouvre une procédure portant sur le patrimoine professionnel et saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement pour traiter le patrimoine personnel.

3° Procédure bipatrimoniale unifiée (art. L. 681-2, III) : si les deux patrimoines sont en difficulté et que la séparation n’a pas été strictement respectée, le tribunal ouvre une procédure visant les deux patrimoines. Les dettes du débiteur sont alors traitées selon le droit de gage de chaque créancier.

Les conséquences sur le droit de poursuite des créanciers antérieurs à 2022

Le régime applicable détermine directement l’étendue du droit de poursuite du créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022 :

•  Si la procédure porte uniquement sur le patrimoine professionnel (art. L. 681-2, II) : la séparation des patrimoines ne lui est pas opposable. Il conserve son droit de poursuite individuelle sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur.

•  Si la procédure est bipatrimoniale unifiée (art. L. 681-2, III) : la procédure collective englobe les deux patrimoines. Le créancier doit s’y soumettre et ne peut pas exercer de poursuite individuelle.

La décision : la cour d’appel censurée pour avoir omis cette vérification préalable

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. En annulant le commandement de saisie immobilière sans avoir préalablement déterminé si la liquidation judiciaire avait été ouverte sur le fondement de l’article L. 681-2, II (patrimoine professionnel seul) ou du III (bipatrimoniale unifiée), la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Avant de statuer sur la validité d’un acte de poursuite individuelle, le juge doit identifier le fondement légal de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’entrepreneur individuel. C’est une condition préalable indispensable.

Cette décision s’inscrit dans la logique de la réforme : la loi de 2022 protège les créanciers antérieurs en leur maintenant leur droit de poursuite originel, mais seulement dans les cas où la procédure collective laisse effectivement le patrimoine personnel hors de son champ.

Portée pratique : ce que les créanciers antérieurs à 2022 doivent vérifier

Tout créancier dont la créance est née avant le 15 mai 2022 et qui envisage une poursuite individuelle contre un entrepreneur individuel en procédure collective doit impérativement consulter le jugement d’ouverture pour identifier son fondement légal. Cette vérification conditionne la validité de toute action ultérieure.

En pratique, le créancier doit également s’assurer que la procédure n’appréhende pas le patrimoine personnel avant d’engager tout acte d’exécution, sous peine de nullité.

Textes applicables

•  Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 – Statut de l’entrepreneur individuel et séparation des patrimoines

•  Article L. 681-2 du Code de commerce – Régimes de procédure collective applicables à l’entrepreneur individuel (II, III et IV)

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