Quand la justice européenne estime que Google a abusé de sa situation dominante en tant que moteur de recherche afin de favoriser son propre comparateur de prix au détriment des comparateurs concurrents.

Vianney DESSENNE
Vianney DESSENNE - Avocat

Source : Tribunal de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 197/21 Luxembourg, le 10 novembre 2021

 

Par décision en date du 27 juin 2017, la Commission européenne avait constaté que, dans plusieurs pays de l’Espace économique Européen (EEE), Google avait abusé de sa position dominante détenue sur le marché de la recherche générale sur Internet en favorisant son propre comparateur de produits.

 

La Commission avait considéré que les résultats d’une recherche de produits lancée à partir du moteur de recherche de Google étaient positionnés et présentés de manière plus attractive lorsqu’il s’agissait des propres résultats du comparateur de produits de Google que lorsqu’il s’agissait des résultats issus des comparateurs de produits concurrents.

 

D’autre part, ces derniers, qui apparaissaient comme de simples résultats génériques, étaient susceptibles d’être rétrogradés par des algorithmes d’ajustement dans les pages de résultats de Google.

 

Pour cette infraction, la Commission avait infligé à Google une sanction pécuniaire d’un montant de 2.424.495.000 €uros.

 

C’est dans ces circonstances que Google a introduit un recours contre la décision de la Commission devant le Tribunal de l’Union européenne.

 

Dans son arrêt du 10 novembre 2021, le TUE rejette le recours et confirme l’amende infligée par la Commission.

 

En premier lieu, le Tribunal reconnaît le caractère anticoncurrentiel de la pratique litigieuse, considérant que la seule position dominante d’une entreprise, fût-elle de l’ampleur de celle de Google, n’implique aucun reproche à l’égard de l’entreprise concernée, même si elle projette de s’étendre sur un marché voisin.

 

Le Tribunal relève ensuite que, en favorisant son propre comparateur de produits sur ses pages de résultats générales par le biais d’une présentation et d’un positionnement privilégiés, tout en reléguant, dans ces pages, les résultats des comparateurs concurrents, par le biais d’algorithmes de classement, Google s’est écartée du jeu de la concurrence et ce, en raison de trois circonstances particulières, que sont :

 

  L’importance du trafic généré par le moteur de recherche de Google pour les comparateurs de produits ;

 

  Le comportement des utilisateurs qui se focalisent en général sur les premiers résultats ;

 

  La proportion importante et le caractère non effectivement remplaçable du trafic « détourné » dans le trafic des comparateurs de produits.

 

Le Tribunal affirme que, compte tenu de la vocation universelle du moteur de recherche de Google, qui est conçu pour indexer des résultats comprenant tous les contenus possibles, la promotion sur les pages de résultats de Google d’un seul type de résultat spécialisé, à savoir les siens, revêt une certaine forme d’anormalité.

 

En effet, un moteur de recherche est une infrastructure, en principe, ouverte, dont la raison d’être et la valeur résident dans sa capacité à être ouvert aux résultats venant de l’extérieur, à savoir de sources tierces, et à afficher ces sources.

 

Le Tribunal retient que la présente affaire porte sur les conditions de fourniture par Google de son service de recherche générale par le biais de l’accès aux pages de résultats générales par les comparateurs de produits concurrents.

 

Il indique, à cet égard, que la page de résultats présente des caractéristiques qui la rapprochent d’une facilité essentielle dans la mesure où il n’existe actuellement aucun substitut réel ou potentiel disponible permettant de la remplacer de façon économiquement viable sur le marché.

 

Le Tribunal considère que la pratique litigieuse ne repose pas sur un refus de fourniture mais repose sur une différence de traitement opérée par Google au seul bénéfice de son propre comparateur.

 

Enfin, il en conclut que le traitement différencié appliqué par Google s’opère en fonction de l’origine des résultats, à savoir selon qu’ils proviennent de son propre comparateur ou des comparateurs concurrents, Google favorisant son propre comparateur par rapport aux comparateurs concurrents et non pas un meilleur résultat qu’un autre.

 

Le Tribunal note à cet égard que, même si les résultats des comparateurs concurrents étaient plus pertinents, ils ne pouvaient jamais bénéficier d’un traitement similaire à celui des résultats du comparateur Google en ce qui concerne leur positionnement et leur présentation.

 

Le Tribunal rappelle la définition d’un abus de position dominante qui consiste, pour une entreprise dominante, en recourant à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale, à faire obstacle au maintien du degré de concurrence ou au développement de celle-ci, établi par la seule démonstration de sa capacité à restreindre la concurrence.

 

Ainsi, le TUE confirme le montant de la sanction, soulignant son caractère particulièrement grave, retenant ici que le comportement de Google a été adopté de manière délibérée et non par négligence.

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