Cass. Com., 12 mars 2013, n°11-24.365
C’est ce qu’a jugé la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans cet arrêt publié au bulletin, comme suit :
« …Vu l’article L.641-13, I du code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…(le bailleur) a donné à bail à M.Y… (le débiteur) des locaux à usage d’habitation suivant contrat du 3 mai 2009 ; que le débiteur a été mis en liquidation judiciaire le 25 juin 2009 avec poursuite d’activité jusqu’au 3 juillet 2009, la société Z…étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que le bailleur a assigné le débiteur en paiement des loyers échus depuis le mois de juillet 2009 ; que le liquidateur est intervenu volontairement à l’instance ;
Attendu que pour condamner le liquidateur au paiement des loyers réclamés, le jugement retient que la créance locative est née pour les besoins du déroulement de la procédure ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la créance de loyer d’habitation du débiteur, échue postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, n’est pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé… »
L’article L. 643-13 du Code de Commerce impose le paiement à l’échéance des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, à condition qu’elles soient nées régulièrement et qu’elles soient utiles à la procédure ou à la poursuite d’activité, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.
Si la créance de loyer commercial est incontestablement visée par ce texte, tel n’est pas le cas pour la Chambre Commerciale de la créance de loyer d’habitation.
Kathia BEULQUE
VIVALDI Avocats