Prescription de l’action en inopposabilité de l’accident de travail à l’employeur.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 18 février 2021, , n° 19-25.886 et n° 19-25.887.

 

Dans un arrêt largement publié (FS-PBI), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirmait dans un arrêt du 9 mai 2019[1] que :

 

« Si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l’employeur qui est recevable à en contester l’opposabilité ou le bien fondé, le recours de l’employeur ne revêt pas le caractère d’une action au sens de l’article 2224 du Code civil relatif à la prescription quinquennale »

 

Cette jurisprudence conduisait à permettre à l’employeur de saisir le juge afin de contester l’opposabilité ou le bien-fondé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, sans limitation de temps, faute de prescription appropriée.

 

En effet, l’employeur ne pouvait se voir opposer la prescription biennale prévue par l’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale qui n’est applicable qu’aux droits que les victimes et leurs ayants droit.

 

Le caractère imprescriptible de l’action de l’employeur[2] n’a pas manqué de soulever de nombreuses critiques lesquelles ont suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond.

 

Une entreprise a été informée par la CPAM de sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par deux de ses salariés en date des 3 septembre 2009 et 24 décembre 2009.

 

Par assignation en date des 24 et 25 février 2016, l’employeur a saisi la juridiction de la sécurité sociale pour obtenir l’inopposabilité de la décision de la CPAM.

 

La CPAM forme un pourvoi en cassation reprochant notamment aux juges du fond de refuser l’application du délai de prescription de droit commun de cinq ans à l’action de l’employeur.

 

Ainsi, la deuxième civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir sur cette impressibilité qui n’était pas cohérente avec le principe de sécurité juridique.

 

Elle explique que ni l’indépendance des rapports entre, d’une part, la caisse et la victime et d’autre part, la caisse et l’employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l’employeur pour contester la décision d’une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice.

 

En conséquence et malgré l’absence de texte, le recours de l’employeur droit être soumis à un délai de prescription.

 

Dès lors, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.

 

[1] Cass. 2e civ. 9 mai 2019 n° 18-10.909 FS-PBI

 

[2] Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-12.087, F-D / 10 octobre 2019, n° 18-20.555 / 28 mai 2020, n° 19-13.929

Partager cet article
Vivaldi Avocats