Prescription dans une chaîne de contrats

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.1ère Civ., 9 mai 2019, n°18-14.736

 

C’est ce que précise la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :

 

« …

 

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

 

Vu l’article 2241 du code civil ;

 

Attendu que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action en garantie des vices cachés exercée par le vendeur contre le fabricant, après avoir retenu que la prescription biennale avait commencé à courir le 19 juillet 2011, date de l’assignation délivrée par l’acquéreur, l’arrêt énonce que l’assignation en garantie, signifiée le 20 avril 2012 et fondée sur l’article 1134 du code civil, n’a pas le même objet que l’action en résolution de la vente pour vices cachés formée par conclusions du 7 novembre 2014, et en déduit qu’elle n’a pas eu d’effet interruptif sur cette action ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action engagée par le vendeur contre le fabricant le 20 avril 2012, bien que fondée sur l’article 1134 du code civil, tendait, comme celle formée le 7 novembre 2014, à la garantie du fabricant en conséquence de l’action en résolution de la vente intentée par l’acquéreur contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et au paiement par le fabricant du prix de la vente résolue, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

 

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l’arrêt rejetant l’action en garantie du vendeur contre le fabricant ;

 

Et attendu qu’il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, l’acquéreur dont la présence devant la cour d’appel de renvoi n’est pas nécessaire à la solution du litige ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés exercée par la société Class réseau agricole à l’encontre de la société Grégoire irrecevable comme prescrite et en ce qu’il rejette son action en garantie dirigée contre celle-ci, l’arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;… »

 

L’arrêt d’appel est ainsi cassé.

 

La Cour de Cassation considérant que les deux actions tendaient aux mêmes fins, celle-ci en déduit que l’interruption de la prescription intervenue dans le cadre de la première en résolution de la vente intentée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur de la machine à vendanger avec pulvérisateur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, s’était étendue à la seconde action intentée par ledit vendeur contre le fabricant.

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