Source : CAA de Bordeaux, 21 février 2019 n°17BX00315
Dans cette espèce, la requérante avait saisi le tribunal administratif de Guadeloupe d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable pris par le maire de Gosier.
En l’occurrence, la déclaration préalable portait sur l’extension, par la société Electro-Nautic, d’une terrasse ouverte au premier étage d’une maison à usage d’habitation située sur le territoire de ladite commune.
Le tribunal administratif de Guadeloupe ayant rejeté la requête, c’est dans ce contexte que la Cour administrative de Bordeaux a été saisie du dossier.
La recevabilité de la requête constituait le cœur du litige.
La question soumise aux juges d’appel portait sur les conséquences, pour les tiers, du défaut de mention de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme sur le panneau d’affichage du terrain appelé à recevoir les constructions en litige.
Pour rappel, l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme impose la mention des articles R. 600-1 et R. 600-2 (délais de recours) de ce même code sur le panneau d’affichage.
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme pour ce qui nous intéresse prescrit aux tiers, à peine d’irrecevabilité de leur requête, de notifier leur recours administratif et/ou contentieux à la fois à l’auteur de la décision mais également au pétitionnaire, par lettre recommandée avec accusé réception et ce, dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du recours.
La CAA de Bordeaux constate que :
La société pétitionnaire n’établit pas la régularité de l’affichage des dispositions susvisées sur la devanture de la maison ;
La commune n’avait pas pris de décision expresse sur le recours gracieux formé par la requérante.
Pour la Cour, ces deux circonstances étaient de nature à empêcher la requérante de connaitre les obligations qui s’imposaient à elle en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
En l’occurrence, la requérante avait omis de notifier ses recours gracieux et hiérarchique à la commune mais les avait dûment notifiés au pétitionnaire.
Pourtant, cette notification partielle n’était pas, pour la Cour, susceptible d’entrainer l’irrecevabilité de la requête, faute d’affichage régulier sur le terrain des mentions prescrites par le code de l’urbanisme.
Cette décision, protectrice du recours des tiers, est juridiquement cohérente dans la mesure où le panneau d’affichage est justement destiné à informer les tiers des possibilités de recours qui leur sont offertes à l’encontre du permis de construire.
L’on conçoit donc mal qu’une requête soit déclarée irrecevable alors même que l’irrégularité entachant le recours n’est due qu’à la faute originaire du pétitionnaire.