Source :Cass. 3e civ. 9-2-2017 n° 15-26.268 F-D
Des copropriétaires assignent le syndicat des copropriétaires en nullité d’une assemblée générale au motif que deux époux, propriétaires indivis d’un lot, s’étaient l’un et l’autre vus remettre plus de trois délégations de vote par d’autres copropriétaires, en ce compris l’époux qui n’avait pas lui-même exercé son droit de vote mais l’avait délégué à son épouse.
La cour d’appel rejette la demande, considérant que chacun des époux, copropriétaire commun ou indivis d’un lot, peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions et limites prévues par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation laquelle considère :
« Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’en application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, qui ne peut recevoir, à quelque titre que ce soit, plus de trois délégations de vote, sauf si le total des voix dont il dispose lui même et de celle de ses mandats n’excède pas 5 % des voix du syndicat, que chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d’un lot, peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions et limites prévues par l’article 22, constaté que 5 % des voix du syndicat représentait 5 000 tantièmes et relevé que M. J., qui n’avait pas voté pour son propre lot, disposait de neuf mandats représentant au total 4 700 tantièmes, que Mme J. disposait de six mandats, représentant, avec les voix de son propre lot, 3 050 tantièmes, la cour d’appel en a exactement déduit que les dispositions de l’article 22 susvisé avaient été respectées ».
Il sera rappelé que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, qui ne peut recevoir, à quelque titre que ce soit, plus de trois délégations de vote, sauf si le total des voix dont il dispose lui même et de celle de ses mandats n’excède pas 5 % des voix du syndicat.
En cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun de sorte qu’un seul d’entre eux vote (art.23 al.2)
Pour autant, dans le cas où un époux exerce le droit de vote attaché à un lot indivis, chacun des époux :
peut détenir les trois mandats prévus par l’article 22,
et plus de trois mandats à la condition de respecter le seuil des 5% des voix du syndicat étant précisé qu’en l’espèce, l’épouse, qui avait exercé le droit de vote au nom des deux époux, disposait de six mandats, représentant, avec les voix de son propre lot, moins de 5 % des voix, tandis que l’époux, qui n’avait pas voté pour son propre lot, disposait de neuf mandats représentant également moins de 5 % des voix.
Dès lors, le seuil fixé par l’article 22 n’étant pas atteint, le vote et corrélativement l’assemblée générale sont réguliers et les demandeurs au pourvoi mal fondés à soutenir que seul l’époux qui exerce le droit de vote pour son lot pouvait détenir plus de trois mandats, ce que le Loi du 10 juillet 1965 ne prévoit pas,
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats