Neutralité de l’employeur et propagande électorale

Pierre FENIE
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L’employeur ne peut favoriser ou défavoriser une organisation syndicale pendant les élections au risque de voir les élections professionnelles annulées.

Obligation de neutralité de l’employeur

En matière d’élections professionnelles, l’employeur est tenu à une stricte neutralité notamment en matière de propagande électorale. Cette obligation est consacrée par le Code du travail qui interdit à l’employeur, ou à ses représentants, d’exercer toute pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale[1]. Ce principe est d’ordre public et constitue un principe général du droit électoral.

Article L. 2141-7 du Code du travail : « Il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale. »

Concrètement, l’employeur ne peut favoriser ou défavoriser une organisation syndicale pendant les élections. Toute intervention compromettant la sincérité du scrutin peut entraîner l’annulation.

Les irrégularités contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d’annulation des élections. Ainsi, le non-respect du devoir de neutralité par l’employeur peut entraîner l’annulation des élections professionnelles.

A titre d’illustration, sont constitutifs d’un défaut de neutralité :

  • L’hostilité à l’encontre d’un syndicat[2] ;
  • La diffusion de tracts en faveur d’une liste de candidats la veille du scrutin[3] ;
  • La tolérance de la diffusion de tracts anonymes mettant en cause des élus[4] ;
  • L’exercice de pressions sur des salariés pour favoriser un syndicat[5].

Une campagne électorale déséquilibrée

L’arrêt du 21 janvier 2026 constitue une nouvelle illustration du non-respect par l’employeur de son obligation de neutralité en matière de propagande électorale.

Un syndicat, l’UNSA, a installé un stand dans l’enceinte de l’entreprise, à trois reprises, afin d’y recevoir les salariés pendant leur temps de travail et de diffuser sa propagande électorale. Invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité, un syndicat, suivi par un autre, a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation du premier tour de l’élection.

Le tribunal d’instance a annulé le premier tour au motif que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de neutralité dans le cadre de la propagande électorale. L’employeur a alors formé alors un pourvoi.

En effet, l’employeur a contesté le jugement rendu par le tribunal judiciaire, arguant qu’il s’est contenté de répondre aux demandes des syndicats indistinctement.

Pour se défendre de tout manquement à son obligation de neutralité, l’employeur avait fait valoir que les mêmes moyens étaient à la disposition des organisations syndicales. Seulement, certaines organisations ont utilisé l’ensemble des moyens tandis que d’autres ont usé partiellement des moyens. D’autre part, la Direction n’a écrit à aucun syndical autorisant ou incitant à user de moyens supplémentaires. Concrètement, la Direction n’a fait que répondre aux demandes de chacun des syndicats.

A cet égard, un syndicat avait bénéfice de l’organisation d’un déjeuner CH’TI sur le site du Nord avec l’installation d’un camion friterie et de distribution de tracts tandis qu’un autre syndicat avait quant à lui décidé d’un déplacement d’un représentant FO au sein d’une agence de l’entreprise avec distribution de goodies et de tracts. Enfin, pour le dernier syndicat, l’employeur avait laissé l’UNSA organiser, à trois reprises, un stand sur un site de l’entreprise.

Pour les syndicats requérants, l’UNSA a été favorisée dans la mesure où le syndicat a installé, à trois reprises, un stand dans l’entreprise afin d’y recevoir les salariés pendant leur temps de travail.

Importance de la neutralité

La Cour de cassation énonce que seul le syndicat UNSA avait bénéficié de tels avantages dans les conditions qui ne sont prévues ni par l’article L. 2142-4 du Code du travail ni par le protocole d’accord préélectoral. En définitive, la haute juridiction confirme le jugement du tribunal judiciaire qui avaient déduits un manquement caractérisé de l’employeur à son obligation de neutralité.

 Le tribunal, qui, sans être tenu à une recherche rendue inopérante par ses constatations, a constaté que seul le syndicat UNSA avait bénéficié d’avantages dans des conditions qui ne sont prévues ni par l’article L. 2142-4 du code du travail ni par le protocole d’accord préélectoral et caractérisé ainsi un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité, a légalement justifié sa décision.

L’employeur doit être vigilant en matière d’élection professionnelle. Il est nécessaire de rappeler aux organisations syndicales les modalités de propagande prévues par le protocole d’accord préélectoral. Néanmoins, si l’employeur doit veiller au respect du protocole préélectoral, en revanche il ne doit pas s’immiscer dans le processus électoral ou favoriser une organisation syndicale.

L’intervention de l’employeur favorisant ou défavorisant une organisation syndicale est prohibée. Elle peut entraîner l’annulation des élections.

Sources : Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-16.854


[1] C. trav., art. L. 2141-7

[2] Cass. soc., 28 oct. 1997, n° 96-60.260

[3] Cass. soc., 14 janv. 2004, n° 01-60.788

[4] Cass. soc., 07 nov. 2012, n° 11-60.184, F-D

[5] Cass. soc., 12 févr. 2003, n° 01-60.850

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