SOURCE : Loi MACRON, Texte définitif n°565 adopté le 10 juillet 2015
Après qu’il ait été envisagé dans un premier temps de transférer les pouvoirs d’instruction du Maire au profit du Préfet, à la suite d’une annulation contentieuse du refus d’autorisation d’urbanisme, la Loi MACRON a finalement imposé la nécessité d’une exhaustivité de la motivation dudit refus.
Avec l’insertion d’un nouveau second alinéa, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme sera ainsi rédigé:
« Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.
Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
L’énoncé de l’intégralité des motifs a été jugé préférable pour faire obstacle au(x) nouveau(x) refus au(x)quel(s) le pétitionnaire serait susceptible de s’exposer après une annulation contentieuse du premier refus.
Jusqu’alors en effet, l’annulation contentieuse n’empêchait aucunement l’Administration d’opposer au pétitionnaire, sans contrevenir à l’autorité de chose jugée de la décision juridictionnelle, un nouveau refus, dès lors que ce dernier était justifié par un motif différent de celui justifiant le refus initial.
Ceci valait à la condition toutefois que le motif invoqué n’était pas tiré de nouvelles dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée (art. L 600-2 du code de l’urbanisme).
Désormais, l’exhaustivité de la motivation permettra au pétitionnaire de connaître d’emblée l’ensemble des points d’illégalité reprochés et de les contester le cas échéant devant le juge administratif.
En pratique, cette nouveauté risque de limiter considérablement la substitution de motifs à laquelle le juge administratif pouvait, à la demande de l’Administration, procéder jusqu’alors, et qui permettait de substituer au motif illégal un nouveau motif.
Dans une approche pragmatique de la gestion du contentieux de l’annulation des actes administratifs, la substitution de motifs permettait ainsi d’éviter que soient annulées des décisions administratives fondées sur un motif illégal alors que les mêmes décisions auraient pu être prises, de manière tout à fait légales, si elles avaient été fondées sur un autre motif.
Or dans la mesure où désormais le refus devra comporter l’ensemble des motifs d’illégalité, il semblerait que la commune ne serait plus en mesure d’invoquer, en cours d’instance, un motif qui n’aurait pas été initialement indiqué, bien que susceptible de « sauver » sa décision.
D’aucuns observeront ainsi que la lutte engagée contre l’acharnement de certaines communes à l’égard de leurs administrés puisse se faire au détriment du respect du principe de légalité.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats