SOURCE : Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-19.676, FS-P+B
Le vice-président d’une société a été licencié pour motif économique.
Par suite, les parties ont signé une transaction eu égard au différend, intervenu entre la société et les représentants du personnel sur l’indemnisation forfaitaire du préjudice subi par les salariés du fait de leur licenciement économique. Aux termes de cette dernière, le salarié s’engageait à ne pas contester le caractère réel et sérieux du motif économique de son licenciement.
Le salarié avait néanmoins saisi la juridiction prud’homale pour non-respect par l’employeur de ses obligations de reclassement et de réembauche, ainsi que de ses obligations découlant du plan de sauvegarde de l’emploi.
La cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable les demandes du salarié considérant que ce dernier avait en signant la transaction exercé sa faculté de renoncer à l’ensemble de ses droits.
Par ailleurs, la juridiction rejetait également la demande reconventionnelle de l’employeur au motif que la transaction réglant irrévocablement tout litige, avait acquis l’autorité de la chose jugée.
A l’appui de son pourvoi le salarié soutient que :
– Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, à savoir le litige opposant l’employeur aux représentants du personnel et non s’agissant de la violation de l’employeur à son obligation de reclassement et de la priorité de réembauchage.
– De même, l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour le reclassement du salarié et qu’en régularisant une transaction le salarié ne peut renoncer au bénéfice du droit à la priorité de réembauchage en ce qu’il constitue un droit futur, non inclus dans la transaction.
L’employeur a également formé un pourvoi incident par lequel, il sollicitait le remboursement d’une partie de l’aide à la création d’entreprise, reprochant à la cour d’appel d’avoir considéré cette demande irrecevable dans la mesure où, la transaction avait acquis autorité de la chose jugée.
La Chambre Sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi principal rappelant qu’en droit l’article 2048 du code civil dispose que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » mais également qu’entre les parties la transaction a l’autorité de la chose jugée en dernier ressort (C. civ., art. 2052). De sorte que :
– La transaction par laquelle le salarié renonce à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l’origine aurait trait au contrat de travail à son exécution ou à sa rupture, faisait obstacle à ses demandes.
Cependant, la Haute Cour accueille le pourvoi de l’employeur, se fondant sur les mêmes règles de droit, dans la mesure où le protocole d’accord transactionnel excluait expressément les litiges en application des mesures d’accompagnement social du salarié.