SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 3 juillet 2019, n°18-16.134, FS-D
Le contrat de travail de la salariée stipulait une clause de non concurrence dont le périmètre géographique lui interdisait d’exercer sur l’ensemble des 48 pays du continent Européen.
A l’occasion d’une nomination pour un poste situé à Hong Kong, un avenant a étendu la clause de non-concurrence à l’Asie et aux états du Pacifique, soit 50 nouveaux pays.
Suite à sa démission, la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la validité de la clause de non-concurrence.
Lors d’un contentieux, les juges du fond sont tenus d’examiner les conditions cumulatives[1] de validité d’une telle clause :
– Limitation dans le temps ;
– Limitation dans l’espace ;
– Nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
– Prévoir une contrepartie financière.
En l’espèce, la contestation portait sur la limitation géographique de l’interdiction de concurrence sur deux continents.
Sur ce point, il appartient à la juridiction de procéder à un contrôle de proportionnalité afin de caractériser, le cas échéant une atteinte excessive au libre exercice d’une activité professionnelle.
La cour d’appel de Paris considère qu’un champ d’application aussi vaste constitue une limitation excessive à la liberté du travail, de sorte que la clause de non-concurrence est déclarée nulle, l’employeur est par conséquent condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts.
Selon la Cour de cassation, les juges du fond n’ayant pas recherché si malgré l’étendue géographique de la clause, la salariée se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, l’arrêt est cassé.
[1] Cass. soc., 10 juill. 2002, n°99-43.334, n°00-45.387 et n°00-45.135,