La Loi hoguet ne s’applique pas aux conventions conclues entre deux professionnels de l’immobilier.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

SOURCE : Cass. 1e civ. 9-1-2019 n° 17-27.841 F-PB

 

Par acte sous seing privé du 15 mars 2013, un notaire agissant en qualité de mandataire des vendeurs a confié à un agent immobilier la mission de rechercher un acquéreur pour des biens et droits immobiliers leur appartenant.

 

Le 24 juillet 2014, l’agent a assigné le notaire sur le fondement des articles 1779 et 1787 du code civil, en paiement de sa rémunération.

 

La Cour d’appel accueille cette demande.

 

Le notaire fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de la société au motif que :

 

1/ les dispositions édictées par la loi Hoguet et son décret d’application s’appliquent entre professionnels de l’immobilier ; qu’en énonçant, pour déclarer recevable l’action de la société, que les dispositions en cause ne s’appliquaient pas au sous-mandat donné par le mandataire initial à un mandataire substitué, lui-même agent immobilier, ni encore aux conventions de rémunération conclues entre un agent immobilier et un autre professionnel de l’immobilier, quand elles avaient vocation à s’appliquer entre professionnels, dans les rapports entre le notaire et la société, agent immobilier, la cour d’appel a violé les articles 1 et 6 de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et 72 de son décret d’application n 72-678 du 20 juillet 1972 ;

 

2/ c’est aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers que les dispositions de la loi Hoguet et de son décret d’application ne sont pas applicables ; qu’au demeurant, en retenant, pour déclarer l’action recevable, que M. P. était notaire et qu’il n’exerçait pas la profession d’agent immobilier, pour en déduire que les dispositions en cause n’étaient pas applicables en tant que le notaire précisait que la société était titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier et qu’il lui avait délégué partie du mandat qui lui avait été donné de vendre en lui confiant la mission de rechercher un acquéreur, quand le mandat litigieux n’était pas une convention de rémunération conclue entre agents immobiliers, la cour d’appel a encore violé les articles 1 et 6 de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970,dite loi Hoguet, et 72 de son décret d’application n 72-678 du 20 juillet 1972.

 

La Cour de cassation rejette ce pourvoi considérant :

 

« Mais attendu qu’ayant constaté que le notaire avait confié à l’agent immobilier un sous-mandat en qualité de mandataire substitué des vendeurs, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que, dans les rapports existants entre le notaire et l’agent immobilier, tous deux professionnels de l’immobilier, les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application n’étaient pas applicables ; que le moyen n’est pas fondé ».

 

La Cour de cassation confirme donc à nouveau que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ne s’appliquent pas aux conventions conclues entre deux professionnels de l’immobilier et donc qu’en l’espèce, le sous-mandat donné par un notaire à un agent immobilier n’a pas à respecter le formalisme imposé par ce texte.

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