Jetons de présence des représentants du personnel élus au Conseil de surveillance.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

Même reversé directement à l’organisation syndicale, ils doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales.

SOURCE : Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 13 octobre 2022, n°21-11.754 (F-B CASSATION).

Un organisme bancaire a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2010, 2011 et 2012.

Ensuite de ce contrôle, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a mis la société en demeure de lui verser une somme d’1.820.246 € correspondant à des rappels de cotisations et des majorations de retard dus au titre de ces années.

La société a saisi la Commission de recours amiable et après rejet de cette dernière, a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du Nord aux fins de contestation de la décision de la Commission de recours amiable et d’annulation du redressement.

En cause d’appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel d’AMIENS, laquelle dans un arrêt du 8 décembre 2020, va annuler une partie des redressements notifiés pour cause d’utilisation par l’URSSAF d’une méthode illicite de contrôle.

La Cour va également annuler la partie du redressement portant sur la réintégration des jetons de présence des deux salariés représentants du personnel élus au Conseil de surveillance dans l’assiette des cotisations, au motif que les sommes correspondant aux jetons de présence n’avaient fait l’objet d’aucun versement effectif, dès lors que les salariés avaient dès leur élection fait savoir à l’entreprise qu’ils abandonnaient à leur organisation syndicale leurs jetons de présence et lui avaient transmis à cet effet un relevé d’identité bancaire, de sorte que les sommes litigieuses avaient été adressées par la société contrôlée à l’organisation syndicale sans transiter par le compte bancaire des intéressés.

La Cour d’Appel en conclut dès lors qu’en l’absence de perception par les représentants du personnel élus au Conseil de surveillance des jetons de présence, le redressement de ce chef n’était pas fondé.

Ensuite de cette décision, l’URSSAF forme un pourvoi en cassation.

L’URSSAF formule deux griefs à l’arrêt d’appel, d’une part, un grief concernant l’annulation d’une partie du redressement pour cause d’utilisation d’une méthode illicite de contrôle et, d’autre part, un grief relatif à l’annulation partielle du chef de redressement lié au forfait social dû sur les jetons de présence perçus par les administrateurs d’une société.

Si la Chambre civile de la Haute Cour ne va pas suivre l’URSSAF sur son argumentation relative à la méthode illicite de contrôle, toutefois elle va accueillir le moyen tiré de l’assujettissement au forfait social des jetons de présence perçus par les administrateurs d’une société, rappelant qu’il importe peu pour l’application des dispositions de l’article L.137-15 du Code de la Sécurité Sociale que les rémunérations soient perçues par l’intermédiaire de tiers, dès lors qu’il a été constaté que les sommes litigieuses constituaient des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de surveillance en rémunération de leur activité,

L’arrêt d’appel est censuré pour avoir annulé les chefs de redressement relatifs à la réintégration dans l’assiette du forfait social des jetons de présence des représentants élus du personnel salarié au Conseil de surveillance au motif qu’ils avaient dès leur élection en cette qualité fait savoir à leur employeur qu’ils abandonnaient à leur organisation syndicale leurs jetons de présence et que les sommes versées par leur employeur sans transiter par le compte bancaire des intéressés directement à l’organisation syndicale, estimant que c’est à tort que la Cour d’Appel a considéré que ces derniers n’avaient pas perçu de jetons de présence.

Par suite, la Chambre civile de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel seulement en ce qu’il a annulé la partie du redressement faisant l’objet de l’assujettissement au forfait social des jetons de présence des représentants élus du personnel salarié au Conseil de surveillance.

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