Sources : CE, avis, 29 mai 2015, n° 381560
Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’ article L. 511-1 du Code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, sans qu’ils aient à justifier d’un droit lésé. Le tiers peut invoquer à l’appui de sa tierce opposition tout moyen.
En vue de garantir la sécurité juridique du bénéficiaire de l’autorisation, il est loisible au juge, lorsqu’il délivre une autorisation d’exploiter une installation classée, d’ordonner dans son jugement la mise en œuvre des mesures de publicité prévues par le I de l’ article R. 512-39 du Code de l’environnement . Le préfet peut également décider la mise en œuvre de ces mesures portant sur une autorisation délivrée par le juge administratif. Lorsque la publicité prescrite par le juge ou ordonnée par le préfet a été assurée, les tiers ne sont plus recevables à former tierce opposition au jugement après écoulement des délais prévus par les dispositions de l’ article R. 514-3-1 du Code de l’environnement.
L’équipe Vivaldi-chronos