Erosion du littoral : conformité à la constitution de la procédure d’expropriation pour risque naturel (art. l.561-1 env.) (QPC – conseil constitutionnel)

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018

 

Le Conseil Constitutionnel a, par une décision QPC du 6 avril 2018, déclaré les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, conformes à la Constitution, en considérant que le législateur pouvait traiter différemment le propriétaire d’un bien exposé à un risque d’érosion côtière et le propriétaire d’un bien exposé à un risque mentionné au premier alinéa de l’article L. 561-1 ; lesquels sont placés dans des situations différentes.

 

Cette décision résulte d’une question soulevée à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une décision de refus du Préfet de la Gironde d’engager la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 561-1 du code de l’environnement, à l’encontre d’un syndicat de copropriétaires l’ayant sollicité en raison des risques d’effondrement de son immeuble consécutivement à un phénomène d’érosion côtière.

 

Le syndicat soutenait d’une part que les dispositions contestées seraient inconstitutionnelles en ce qu’elles ne s’appliquent pas au propriétaire d’un bien exposé au risque d’érosion côtière de sorte qu’elles méconnaîtraient le principe d’égalité devant la loi dès lors qu’elles créeraient une différence de traitement injustifiée entre le propriétaire d’un bien situé sur un terrain exposé au risque d’érosion côtière et le propriétaire d’un bien menacé par l’un des risques mentionnés à l’article L. 561-1 du code de l’environnement.

 

Le syndicat arguait également qu’elles seraient également contraires au droit de propriété dès lors que, faute de pouvoir bénéficier des dispositions précitées, le propriétaire d’un bien immobilier évacué par mesure de police en raison du risque d’érosion côtière se trouverait exproprié sans indemnisation.

 

De façon symétrique, le Conseil constitutionnel répond, s’agissant du grief tiré de la méconnaissance devant la loi que les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement qui prévoient certains risques pour lesquels l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation des habitations exposées n’incluent pas le risque d’érosion côtière.

 

Le Conseil, au soutien de sa décision rappelle que l’exégèse du texte législatif, et l’étude des travaux préparatoires parlementaires n’ont pas entendu instituer un dispositif de solidarité pour tous les propriétaires d’un bien exposé à un risque naturel, mais uniquement permettre d’exproprier, contre indemnisation, ceux exposés à certains risques naturels.

 

Le grief tiré de l’atteinte au droit de propriété ne trouve pas meilleure fortune puisque le Conseil juge dans une élégante lapalissade « qu’il ne saurait résulter de l’absence d’application de cette procédure au propriétaire d’un bien soumis à un risque d’érosion côtière une atteinte au droit de propriété ».

 

Si l’on ne peut véritablement parler ici d’indépendance des législations, cette décision illustre la volonté du Conseil de ne pas créer une procédure concurrente à celle qui peut être exercée par le maire dans le cadre de son pouvoir de police, en matière de prévention des accidents naturels, au nombre desquels figure l’érosion côtière.

 

Harald MIQUET

Vivaldi Avocats

 

 

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