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Ce n’est que lorsqu’ à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pu être conclu que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges entre les collèges électoraux.

Source : Cour de Cassation Soc 12 juillet 2022 n° 21-11420

Sept entreprises constituant une Unité Economique et sociale ont saisi le DIRECCTE d’une demande de répartition des sièges entre les collèges électoraux dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles.

Le DIRECCTE rejette ces demandes, considérant qu’il n’est pas compétent en l’absence de négociations séreuses et loyales préalables.

Les entreprises saisissent le Tribunal Judiciaire d’une demande d’annulation de la décision et afin d’obtenir la répartition des sièges.

Leurs demandes sont rejetées.

Elles rappellent dans le cadre de leur pourvoi les termes de l’article L 2314-13 du Code du Travail, lequel  prévoit que  lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que le protocole préélectoral ne peut être signé, que  l’autorité administrative décide de la répartition des sièges entre les collèges électoraux.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi au visa de l’article L 2314-13 en considérant que la négociation doit être loyale :

Les premier juges avaient relevé que les effectifs par site, la classification professionnelle des salariés n’avaient pas été communiqués aux organisations syndicales en charge de négocier le protocole d’accord préélectoral.

Ils avaient constaté également que ce n’est qu’au cours de la dernière réunion que la question de la répartition des sièges a été abordée sachant que les sociétés composant l’UES ont refusé aux organisations syndicales l’accès aux registres uniques du personnel autrement que par entité et sur le site de chacune d’entre elles.

La Cour de Cassation relève que le Tribunal a donc retenu à juste titre que les entreprises avaient manqué à leur obligation de négocier loyalement.

L’employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral 

Le protocole d’accord préélectoral a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de déroulement des élections, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux

Si aucun syndicat représentatif ne se présente, l’employeur organise lui-même les élections dans le respect des règles du droit électoral.

En cas d’échec des négociations, l’article L  2314-13 du Code du Travail prévoit la saisine de l’autorité administrative compétente laquelle est désormais  le DREETS .

À défaut de décision du Dreets à l’expiration du délai de 2 mois qui lui est imparti, l’employeur ou les syndicats intéressés peuvent saisir le juge dans un délai de 15 jours, afin qu’il soit statué sur la répartition.

Il apparaît ici que les entreprises n’ont pas communiqué des éléments essentiels sur le personnel ce qui caractérisait un manquement à l’obligation de mener de façon loyale les négociations.

Les Parties sont en conséquence inviter à négocier de nouveau.

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