Divisibilité de la clause de déchéance du terme

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.1., 2 juin 2021, FS-P, n°19-22455

 

Par acte notarié en date du 21 mars 2008, un banque consent un prêt immobilier prévoyant dans les conditions générales que les sommes seraient immédiatement exigibles notamment en cas de retard de paiement d’une échéance de plus de 30 jours et qu’une lettre simple suffirait à prévenir les débiteurs.

 

Les impayés survenants et en possession d’un titre exécutoire, la banque délivrera un commandement aux fins de saisie vente. Les emprunteurs assigneront en annulation invoquant le caractère abusif de la clause.

 

Les emprunteurs développent leur moyen arguant que la clause de déchéance du terme prévoit plus d’une vingtaine de causes de déchéance dont certaines se rapportent à des causes extérieures au contrat[1].

 

On lira également que les conditions générales ne prévoient pas de mise en demeure, ce qui est possible, mais le contrat doit le préciser expressément.

 

La Cour d’appel rejettera la demande des emprunteurs ce que confirmera la Cour  de cassation dans un attendu repris comme suit :

 

« 11. La cour d’appel n’a pas exclu le caractère abusif de la clause litigieuse au motif que la déchéance du terme consécutive au défaut de paiement d’une seule échéance ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, mais au motif, d’une part, que cette clause pouvait survivre par voie de retranchement des dispositions prévoyant des causes de déchéance du terme extérieures au contrat, d’autre part, qu’une mise en demeure avait été délivrée aux emprunteurs.

 

12. Le moyen, qui manque en fait, ne peut donc être accueilli.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ; »

 

Ainsi, la Cour précise que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance.

 

D’autres clauses du contrat demeuraient valables de sorte que la clause de déchéance du terme devait être divisée et maintenue au contrat.

 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation se conforme à la jurisprudence européenne (CJUE, 14 juin 2012).

 

On peut lire aussi en toile de fond une correspondance avec les dispositions de l’article L241-1 du Code de la consommation précisant :

 

« Les clauses abusives sont réputées non écrites.

 

Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.

 

Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »

 

[1] Ce qui est en effet abusif.

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