Source : Cass.3ème Civ., 4 octobre 2018, n°17-23.190
C’est ce que rappelle le Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2017), que M. et Mme Z… ont vendu à M. X… et Mme Y… (les consorts X… Y…) une villa avec piscine, qu’ils avaient fait construire ; que les lots gros oeuvre, maçonnerie, charpente et couverture avaient été confiés à M. B…, assuré auprès de la société Axa France ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 3 mars 1998 ; qu’ayant constaté la présence de fissures, les consorts X…- Y… ont, après expertise, assigné M. et Mme Z…, M. B… et la société Axa France en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X… – Y… font grief à l’arrêt de juger prescrite leur demande concernant la quatrième fissure, alors, selon le moyen, que le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal ; que pour juger prescrite l’action des consorts X…- Y… au titre de la quatrième fissure, la cour d’appel a retenu qu’il n’avait pas un caractère évolutif ; qu’en statuant ainsi, alors que cette fissure trouvait son siège dans l’ouvrage où d’autres fissures de même nature et d’ordre décennal avaient été constatées et avait fait l’objet d’une demande de réparation dans les dix ans à compter de la réception, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’expert avait répondu aux consorts X…- Y…, qui tentaient de rattacher la quatrième et nouvelle microfissure à celles constatées précédemment, que, techniquement, si ces fissures avaient toutes eu la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes, ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a pu en déduire que cette quatrième microfissure, qui procédait d’une causalité différente de celle des trois autres fissures et qui avait été constatée pour la première fois le 10 mars 2009, ne pouvait s’analyser en un désordre évolutif ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »
Cette décision se situe dans la droite ligne de la jurisprudence actuelle en matière de dommages évolutifs.
Dans un arrêt du 18 janvier 2006 (n°04-17.400), la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a, en effet, précisé que : « le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal, trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté, présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du Code Civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice dans le délai décennal ».
Kathia Beulque
Vivaldi-Avocats