Déclaration des comptes bancaires ouverts à l’étranger et redevable de l’obligation de déclaration pour les comptes bancaires étrangers ouvert au nom d’une société

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Le ministre de l’économie précise les obligations pesant sur les dirigeants de sociétés à la suite de l’arrêt du Conseil d’État du 8 mars 2023

Réponse ministérielle à la question sénatoriale n°6868

L’article 1649 A du code général des impôts (CGI) dispose que « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ».

Le Conseil d’État, dans un arrêt rendu le 8 mars 2023[1] commenté dans le cadre de la présente newsletter, a jugé qu’entre dans le champ de l’obligation déclarative tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger par une personne physique, une association ou une société n’ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale.

Dans ce dernier cas, le redevable de l’obligation de déclaration peut être le dirigeant ou un associé.

Dans sa question posée en mai 2023, le sénateur MIZZON demandait au ministre de l’économie de préciser le champ d’application de  l’article 1649 A du CGI au regard de la récente jurisprudence du Conseil d’État et en particulier de se prononcer sur les conditions dans lesquelles les dirigeants de sociétés commerciales sont personnellement tenus de déclarer les comptes étrangers de ces sociétés dont ils font un usage exclusivement professionnel.

Le ministre rappelle tout d’abord que l’obligation de déclaration a été mise en place pour lutter contre la fraude fiscale.

Il précise ainsi qu’un dirigeant sera tenu à déclaration si « le contexte conduit à considérer un dirigeant ou un administrateur comme bénéficiaire ou ayant droit économique de comptes dont la détention est masquée, par exemple, au moyen d’un prête-nom ou d’une structure écran ».

De la même manière, cette obligation de déclaration pourra être exigé « pour les cas où l’associé ou dirigeant d’une entité établie hors de France qui, alors même que cette dernière aurait une activité réelle, effectue des opérations sur le compte de cette entité pour son propre compte ».

Le ministre conclut que « le fait pour une personne de détenir une participation dans une société étrangère ou d’en être le dirigeant ne la fait pas, à lui seul, entrer dans le champ de l’obligation déclarative du deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI ».

Cette position va dans le sens de la jurisprudence du Conseil d’État car le contribuable sanctionné en l’espèce détenait 50% des actions de la société dont le compte aurait dû être déclaré et avait tous pouvoirs sur ce compte.


[1] Conseil d’État n°463267

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