Crédit à la consommation : la preuve du respect de l’obligation d’information pèse sur le prêteur

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass.  civ. 1ère, 5 juin 2019, n° 17-27.066, FS-PB

 

I – L’espèce

 

Un consommateur ayant souscrit un crédit à la consommation demande que la banque soit déchue du droit aux intérêts contractuels pour manquement à son obligation d’information précontractuelle et absence de remise de la fiche d’information standardisée, obligation prévue à l’article L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation (ex-articles L. 311-6 et L. 311-48).

 

La banque oppose alors une clause type aux termes de laquelle l’emprunteur attestait avoir reçu d’elle la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée qui figurait dans le contrat de prêt, si bien que la preuve de la remise de la fiche est établie.

 

La Cour de cassation donne raison à l’emprunteur, et prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque. Elle fonde son argumentation sur le droit de l’Union européenne.

 

II – Analyse

 

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que les dispositions de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive[1].

 

La CJUE a ajouté qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée ; une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant ; si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.

 

Il incombe au prêteur de prouver qu’il a satisfait à son obligation d’information. Au cas particulier, si celui-ci se prévalait d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, il ne versait pas ce document aux débats. Par suite, la signature de la mention d’une telle clause ne pouvait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.

 

III – Prolongement

 

La Cour de cassation semble appliquer, pour la première fois, le principe dégagé par la CJUE en 2014. Tant la directive 2008/48 du 23 avril 2008 que le Code de la consommation sont muets sur la charge de la preuve de l’exécution des obligations précontractuelles du prêteur. Sous l’empire de l’ancienne réglementation française du crédit à la consommation où l’information du consommateur résultait de la remise d’une offre de crédit, la Cour de cassation avait déjà jugé qu’il incombait au prêteur de prouver que cette offre comportait toutes les mentions requises par la réglementation[2].

 

Sont même réputées abusives de manière irréfragable et donc interdites les clauses qui, dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, ont pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat[3]. En 2013, la Commission des clauses abusives a considéré comme abusive la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît qu’il a obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit et que celui-ci correspond à ses besoins, car elle permet au prêteur de se préconstituer la preuve de la bonne exécution de son devoir d’explication, y compris s’il y a manqué (Avis 13-01).

 

[1] CJUE 18-12-2014 aff. 449/13

 

[2] Cass. civ. 1ère, 10 avril 1996, no 94-13.473

 

[3] Art. R 212-1, 12o C.consom

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