SOURCE : Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 et Décrets n° 2020-508 et n° 2020-509 du 2 mai 2020
Dans la mesure où, seul le contrat de travail est suspendu par l’activité partielle, les représentants du personnel continuent d’exercer leur mandat.
L’arrêt de l’activité partielle ou totale de l’entreprise n’empêche pas la nécessité d’informer ou de consulter les institutions représentatives du personnel, afin notamment d’évoque la mise en place du télétravail, les règles applicables en matière de congés, les conditions de la reprise du travail, etc…
Le CSE doit être associé à la démarche d’évaluation des risques professionnels de l’employeur, qui doit nécessairement identifier les conditions de travail eu égard à la crise sanitaire actuelle et préserver la santé et la sécurité des salariés, au besoin en modifiant l’organisation du travail.
Afin d’adapter la consultation du Comité Social et Economique, il a été permis l’organisation de réunions par visioconférence sans limite et ce par dérogation aux 3 réunions par an, en principe fixées par l’article L. 2315-4 du Code du travail.
Le recours à la conférence téléphonique est également autorisé sur simple information de l’employeur et sous réserve[1] que le dispositif technique employé garantisse :
L’identification des membres de l’instance représentative du personnel ;
Leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations ou la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations.
Afin d’accompagner les entreprises dans l’organisation du déconfinement et donc de la reprise d’activité, les délais relatifs à la consultation et l’information du CSE pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ont été adaptés.
S’agissant de l’ordre du jour de la réunion du CSE, l’employeur doit le transmettre au plus tard deux jours calendaires avant la tenue de la réunion, ce délai est de trois jours calendaires pour le CSE Central.
Dans le cadre de procédure d’information-consultation de l’institution menée sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire, les délais sont désormais les suivants :
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Anciens délais |
Nouveaux délais applicables |
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Consultation en l’absence d’expert |
1 mois |
8 jours |
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Consultation si intervention d’un expert |
2 mois
2 mois |
CSE
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CSE central
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11 jours |
12 jours |
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Intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de la consultation ay niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement |
3 mois |
12 jours |
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Délai de transmission de l’avis de chaque CSE d’établissement au CSE central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif |
7 jours |
1 jour |
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Le décret vient également préciser les modalités d’expertise, lesquelles sont raccourcies.
Ainsi, l’expert dispose d’un délai de 24 heures pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission, lequel dispose du même délai pour y répondre.
L’expert doit dans les 48 heures de sa désignation notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise.
Si l’employeur entend contester[3] la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise, le choix de l’expert, ou les modalités de la mission de l’expert (cahier des charges), cette contestation doit être réalisée dans les 48 heures.
Le décret prend le soin de rappeler que ces délais ne sont pas applicables en cas :
De mise en place d’un accord de performance collective (Aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition, aménager la rémunération des salariés, etc..) ;
D’un licenciement économique de 10 salariés ou plus dans un même période de 30 jours ;
Des informations-consultations récurrentes portant sur
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Enfin, ces dispositions sont applicables aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai et le 23 août 2020.
[1] Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020
[2] Article R. 2312-6 du Code du travail
[3] Article L. 2315-86 du Code du travail