Covid-19 : Confinement et résidence fiscale

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Communiqué DINR « Particuliers non-résidents : résidence fiscale et confinement crise Covid »

 

Un communiqué de la Direction des impôts des non-résidents apporte une réponse aux personnes domiciliées hors de France qui se trouvent empêchées de rentrer chez elles du fait qu’elles se trouvaient en France lors de la mise en place du confinement.

 

Pour mémoire, les critères permettant de déterminer la résidence fiscale sont définis à l’article 4 B 1 du Code général des impôts, lequel dispose que son considérées comme fiscalement domiciliées en France les personnes qui :

 

1. ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

 

2. exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

 

3. ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

 

Ces dispositions s’appliquent sous réserve des dispositions contraires éventuellement prévues dans les conventions fiscales bilatérales destinées à éviter les doubles impositions (la règle de droit international prévalant toujours sur la loi interne, en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la hiérarchie des normes).

 

S’agissant du critère personnel du foyer ou du lieu de séjour principal en France, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer dans un arrêt du 3 novembre 1995[1]. Les juges ont estimé que, pour l’application du paragraphe a du 1 de l’article 4 B du Code général des impôts :

 

  le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles (en l’espèce, la maladie d’un membre de la famille) ;

 

  le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer.

 

En l’espèce, Monsieur Larcher avait été assujetti à des compléments d’impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978 au motif que lui et son épouse, qui disposaient d’un appartement à Bordeaux, y avaient séjourné 170 jours en 1977 et 275 jours en 1978.

 

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui s’était fondée sur la durée de ces séjours pour en déduire que les époux Larcher avaient leur foyer en France au sens de l’article 4 du Code général des impôts.

 

Le Conseil d’Etat a souligné, premièrement, que les époux Larcher avaient leur domicile en Nouvelle Calédonie avant 1977 et après 1978 et, deuxièmement, que les séjours à Bordeaux étaient motivés par des circonstances de caractère exceptionnel résultant notamment de la maladie de la mère de Madame Larcher. En conséquence, le Conseil d’Etat juge que le foyer des époux Larcher est bien en Nouvelle Calédonie. En outre, dans cet arrêt, le Conseil d’Etat affirme que « le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ».

 

La DINR tire les conséquences de cette jurisprudence et les applique à la situation actuelle.

 

Ainsi, l’administration affirme clairement qu’un séjour temporaire au titre du confinement en France ou en application de restrictions de circulation (« travel ban ») décidées par le pays de résidence, ne permet pas de caractériser une domiciliation fiscale en France au titre de l’article B du Code général des impôts précité.

 

En pratique, une famille de non-résidents bloquée en France du fait du confinement (pour une durée encore indéterminée), conserve son foyer dans son pays de résidence habituel. L’administration fiscale ne pourrait pas requalifier le foyer de résident fiscal français (sous réserve pour le foyer de ne satisfaire à aucun autre des critères énoncés par l’article 4 B).

 

L’administration précise s’agissant des conventions internationales, que le fait qu’une personne soit retenue provisoirement en France en raison d’un cas de force majeure n’est pas de nature, pour ce seul motif, à la considérer comme y ayant établi son foyer permanent ou y ayant le centre de ses intérêts vitaux.

 

[1] CE, 3 novembre 1995, n°126513, Larcher, Publié au recueil Lebon

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