Cession de titres et apport d’une clientèle : l’application de l’abattement renforcé remis en cause

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Cour administrative d’appel de DOUAI, 25 août 2022, 21DA01611

La juridiction administrative vient juger qu’un associé cédant les titres de sa société ne peut pas bénéficier du régime de l’abattement renforcé s’il a réalisé un apport de clientèle.

Pour rappel, lors de la cession des titres d’une société, un associé, personne physique, peut se voir appliquer plusieurs régimes d’abattement.

Les cessions de titres de sociétés répondant à la définition de PME peuvent bénéficier d’un abattement renforcé sous respect des 2 conditions suivantes :

  • Les titres doivent être acquis lorsque la société a moins de 10 ans ;
  • La société ne doit pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.

L’abattement renforcé dépend de la durée de détention des titres et est égal à :

  • 50 % pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans ;
  • 65 % pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
  • 85 % pour les titres détenus au moins 8 ans.

Au moment des faits, le régime applicable était celui de l’article150-0 D quater A du Code général des impôts.

Ce régime applicable aux cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création reste toujours en vigueur actuellement sous l’article 150-0 D, 1 quater B du Code général des impôts.

Depuis le 1er janvier 2018, ce régime ne peut s’appliquer que si le contribuable opte pour l’imposition des plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Par principe, les plus-values sont imposées au taux forfaitaire unique de 30 %, régime dit de la « flat-tax », savoir 12,80 % d’impôt sur le revenu et 17,20 % de prélèvements sociaux.

En l’espèce, un associé a cédé ses titres en 2013 et 2014 d’une société créée en 1990 dans laquelle il avait apporté son ancienne clientèle. Exerçant une activité d’expert-comptable, il exerçait sous forme individuelle puis a créé sa société.

L’administration fiscale a remis en cause l’application de l’abattement au taux de 85 % en lui substituant le taux de 65 %  au motif que la société cédée avait été constituée à partir d’une activité préexistante empêchant ainsi l’application du régime de l’abattement renforcé, l’ensemble des conditions, ci-dessus rappelées, pour en bénéficier n’étant pas respectées.

Le contribuable a saisi le tribunal administratif d’une demande en décharge des impositions supplémentaires. Ayant été déboutée, la Cour administrative d’appel a été saisie.

La Cour administrative d’appel rend un arrêt comparable au jugement du tribunal administratif en retenant que l’apport de clientèle à la société constitue « une reprise de l’essentiel des moyens d’exploitation de l’activité d’expertise-comptable ». En effet, l’activité exercée sous forme de société reprend à l’identique l’activité exercée sous forme individuelle.

La Cour administrative d’appel vient ainsi refuser l’application de l’abattement renforcé de 85 % dès lors que la société avait été créée pour reprendre l’activité exercée sous forme individuelle, soit l’activité préexistante.

Cet arrêt est rendu sur l’ancien article. Néanmoins, l’article actuel étant rédigé sous le même modèle, cette décision pourrait également trouver à s’y appliquer.

Néanmoins, une question ministérielle avait été posée sur ce même sujet (Question ministérielle n° 3501). La réponse ministérielle Laqhila datant du 13 août 2019 avait indiqué que si les conditions pour bénéficier du régime de l’abattement pour cession de titres de PME étaient respectées et que la société avait pour objet exclusif la poursuite de l’activité de l’entreprise individuelle, l’application de l’abattement renforcé pouvait trouver à s’appliquer.

Cette réponse ministérielle vient ainsi apporter un tempérament à cet arrêt de la Cour administrative d’appel.

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