Avaliste et caution : attention à la concentration des moyens.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ., 6 juin 2019, n° 18-16650, n°741 D, Cass.Civ., 6 juin 2019, n° 18-16653, n°742 D

 

I – Les faits.

 

Les cogérants d’une société se portent à la fois avaliste et caution solidaire en garantie des engagements de sa société et avalise un billet à ordre.

 

A la suite d’impayé, la banque actionnera les cautions, mais la garantie sera frappée de nullité par la Cour d’appel.

 

Trois années plus tard, la Banque assignera à nouveau les cogérants en paiement, en leur qualité d’avaliste cette fois, et sur la même créance.

 

La Cour d’appel rejettera la fin de non-recevoir et retient que les deux demandes ne sont pas fondées sur la même cause, la première étant le cautionnement et la seconde le billet à ordre, mais également que les parties n’ont pas la même qualité.

 

II – Ce qu’il faut retenir.

 

La Cour de cassation cassera l’arrêt dans un attendu repris comme suit :

 

« Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’action de la banque, qui poursuivait le paiement du montant du billet à ordre contre chacun des gérants pris à titre personnel, était fondée sur leur engagement d’aval alors que sa première demande, qui avait le même objet, était fondée sur leur engagement de caution, ce dont il résultait que, faute pour la banque d’avoir concentré ses moyens lors de la première instance, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose précédemment jugée était fondée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

 

Autrement dit, la Banque qui poursuit dans un premier temps les cautions et dans un second temps, après avoir échoué dans son action en paiement, les mêmes personnes en leur qualité d’avaliste sur la même créance doit se voir opposer l’autorité de la chose jugée au motif qu’elle aurait du concentrer ses moyens lors de la première instance.

 

Il y a donc lieu d’être vigilant lorsqu’un garant multiplie ses engagements de garantie.

 

C’est un rappel de l’article 1355 du Code civil qui précise :

 

« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

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