La vidéosurveillance au soutien du licenciement pour faute grave
Un salarié, opérateur de sûreté dans un aéroport, était en charge de contrôler les bagages lors du passage au rayon X. Le salarié a été licencié pour faute grave pour ne pas avoir contrôlé le bagage cabine d’un passager en violation des procédures applicables. Pour justifier le licenciement, l’employeur se fonde sur un rapport d’anomalie rédigé à partir du visionnage des caméras de vidéosurveillance. Les images montraient le salarié en train de discuter avec un passager sans que ne soit réalisé les opérations de contrôle des bagages, de sorte que le passager a pu rejoindre la salle d’embarquement sans qu’aucune vérification de son bagage n’ait été réalisé. Dans son arrêt du 21 mai 2025, la Haute juridicition rappelle que l'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement…
L’existence de faits de harcèlement n’affecte pas en elle-même la validité de la rupture conventionnelle.
Le Conseil d’Etat rappelle que l’existence de faits de harcèlement n’affecte pas en elle-même la validité de la rupture conventionnelle signée par un salarié protégé. En l’absence de vice de consentement, le harcèlement moral subi par un salarié protégé ne suffit pas à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise la rupture.
Seule la mauvaise foi du salarié lanceur d’alerte peut justifier un licenciement, celle-ci ne pouvant résulter que de la connaissance par ce dernier de la fausseté des faits qu’il dénonce
Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. La mauvaise foi ne pouvait être déduite d'une simple divergence d'analyse sur la qualification pénale que les faits seraient susceptibles de recevoir.
Attention à la requalification des périodes d’astreinte en temps de travail effectif
Si pendant les périodes d’astreintes, le salarié soumis à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affectent objectivement et significativement sa faculté de gérer des périodes où il n’est pas sollicité et de vaquer à ses occupations personnelles, alors ces périodes sont considérées comme du travail de travail effectif.
L’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre de licenciement
La Chambre sociale de la Cour de cassation énonce dans un arrêt du 21 mai 2025 que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. Dans cet arrêt, un salarié a été licencié pour faute grave par une lettre datée du 9 août 2019. Le 10 août 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester, notamment, la rupture de son contrat de travail. L’employeur soulève une fin de non-recevoir au motif que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail serait prescrite, la notification de la rupture datant de plus de douze mois sur le fondement de l’article L. 1471-1 du Code du travail. La Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article L. 1471-1 du Code du travail, que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Elle a précisé…
Le licenciement prononcé pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul
Le licenciement prononcé, même en partie, par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul.
L’élargissement de l’action de groupe en droit du travail
Le législateur a élargi le champ de compétence des organisation syndicales en matière d’action de groupe qui ne se limite plus seulement qu’aux seules problématiques liées à la discrimination.
Incidence de l’absence de datation des faits invoqués à l’appui d’un licenciement
Si la lettre de licenciement doit énoncer les motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de faits qui permettent de justifier ces motifs.
Le sort du régime social des indemnités transactionnelles
L’arrêt du 30 janvier 2025 précise le régime social applicable aux indemnités transactionnelles lorsque celles-ci comportent une part de dommages et intérêts destinée à compenser un préjudice subi par le salarié au cours de l’exécution de son contrat de travail.
Le versement de la prime d’ancienneté peut-il être supprimé du fait de l’absence du salarié ?
La Cour de cassation répond à la question de savoir si le versement de la prime d’ancienneté peut-il être supprimé du fait de l’absence du salarié. La prime d’ancienneté a pour objet de récompenser la fidélité du salarié au sein de l’entreprise. Elle peut prendre plusieurs formes, soit via une prime à part entière, soit par le biais d’une majoration appliquée sur le salaire. Le plus souvent, elle est prévue dans les conventions de branche. Dans l’arrêt du 2 avril 2025, le litige portait sur l’interprétation de l’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques. La clause conventionnelle prévoit que la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et son montant varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. Dans les faits de l’espèce, le salarié avait été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail à compter du 7 mars 2018 et pendant deux ans jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2020. N’ayant…
Précision et élargissement du motif de la discrimination en raison de la situation de famille du salarié
Le Code du travail consacre le principe de non-discrimination qui prévoit qu’aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération en raison de « sa situation de famille. »
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement pour faute grave s’il caractérise un manquement à son obligation de sécurité
La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Si un employeur ne peut pas licencier un salarié sur le seul motif tiré de sa vie personnelle, en revanche il en est autrement lorsque ce motif constitue un manquement à une des obligations découlant du contrat de travail. Dans l'arrêt du 26 mars 2025, un salarié qui occupait un poste de direction a adopté, à l'égard d'une collègue de travail, un comportement insistant. Il interpellait sa collègue via la messagerie professionnelle et sur son téléphone personnel alors que cette dernière avait clairement manifesté sa volonté de s'en tenir à une relation strictement professionnelle. Le comportement du salarié a généré une véritable souffrance au travail chez la salariée. Alerté par les salariés témoins de la situation mais aussi par la médecine du travail, l'employeur a alors licencié le salarié pour faute grave. Le salarié a contesté…