Une facture rectificative nécessaire pour le droit à restitution d’une TVA indûment collecté
La Cour administrative d’appel vient rappeler que lors d’une TVA indûment collectée, le droit à restitution est nécessairement conditionné à une facture rectificative afin d’éviter tout risque de perte de recettes fiscales pour l’État. Cour administrative d’appel de Marseille, 18 septembre 2025, n° 23MA02219 Pour rappel, le code général des impôts, en son article 283-3, prévoit que toute personne qui mentionne la TVA sur une facture devient redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation, indépendamment de toute autre considération. En l’espèce, une société exerçant une activité d’élevage et d’entraînement de chevaux de course a collecté et versé de la TVA sur les gains perçus lors des courses. Or, au regard d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne, il est prévu que la mise à disposition d'un cheval par son propriétaire pour participer à une course ne constituait une prestation de services à titre onéreux, au sens de la directive 2006/112/CE, que si elle donne lieu au versement d'une rémunération indépendante du classement du cheval. Ainsi, se fondant sur cette jurisprudence, la société a demandé…
La place du formalisme concernant le report d’imposition des plus-values d’apport
La Cour administrative d’appel vient juger que le non-respect des obligations déclaratives est sans incidence dès lors qu’il est prouvé que le contribuable a effectivement réinvesti le produit de cession. La preuve du réinvestissement prévaut sur le formaliste à réaliser. Cour administrative d’appel de Toulouse, 18 septembre 2025, n° 23TL03011 Pour rappel, le code général des impôts prévoit, en son article 150-0 B ter, un mécanisme de report d’imposition des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique. Ce report d’imposition expire, et de ce fait la plus-value est imposée, lorsque les titres apportés sont cédés par la société bénéficiaire de l’apport dans les 3 ans qui suivent cet apport. Le report d’imposition est toutefois maintenu lorsque la société prend l’engagement de réinvestir 60 % du produit de cession, dans un délai de 2 ans à compter de cette cession dans une société opérationnelle. Le montant de la plus-value en report doit être mentionné sur la déclaration de revenus du contribuable et la société bénéficiaire de l’apport doit également joindre à sa propre…
La condition d’inscription au RCS une nouvelle fois censurée pour les loueurs en meublé professionnel
Le Conseil constitutionnel vient de nouveau censurer l’exigence d’une inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour être loueur en meublé professionnel. Le Conseil juge cette condition comme contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. Décision n° 2025-1159, QPC du 19 septembre 2025 A titre liminaire, cette décision concerne une disposition qui n’est plus en vigueur aujourd’hui. Cette décision peut toutefois être invoquée dans les instances en cours portant sur les années où cette version de la loi était applicable. Pour rappel, pour bénéficier du statut de loueur en meublée professionnel, qui est avantageux sur le plan fiscal (imputation du déficit sur le revenu global et exonération des plus-values professionnelles), il fallait, depuis la loi de finances pour 2016, outre la condition relative aux revenus, une inscription au moins d’un membre du foyer fiscal au RCS en qualité de loueur professionnel. Le Conseil constitutionnel, en 2018, avait déjà censuré une version antérieure d’une même disposition dès lors que l’activité de la location meublée est une activité de nature civile et non commerciale. Désormais, depuis la loi de…
Régime micro-BIC : le seuil applicable pour les activités de chambres d’hôtes
Le Conseil d’État s’est prononcé sur la recevabilité d’un recours dirigé contre une réponse ministérielle concernant la qualification fiscale de l’activité d’exploitation de chambres d’hôtes au regard de l’article 50-0 du code général des impôts, modifié par la loi du 19 novembre 2024, soit au regard des seuils d’application du régime micro-BIC. Conseil d’État, 16 septembre 2025, n° 505228 Pour rappel, la loi du 19 novembre 2024 dite "Loi Le Meur" a modifié les seuils du régime micro-BIC permettant d’obtenir un abattement forfaitaire de 71 %, prévus à l'article 50−0 du CGI pour réguler notamment le marché locatif. Avant cette réforme, les exploitants de chambres d'hôtes, relevant de la catégorie des prestations de services d'hébergement, pouvaient bénéficier du régime micro-BIC si leurs recettes annuelles n'excédaient pas 188 700 € (seuil applicable aux prestations de fourniture de logement). Or, depuis cette loi, les seuils sont les suivants : Dans le cadre d’une question parlementaire publiée au Journal officiel le 13 mai 2025, la ministre chargée du tourisme précisait que l’exploitation de chambres d’hôtes relevait du 2° du 1 de l’article 50-0 du…
Régularisation de la TVA indûment facturée : le critère essentiel de la bonne foi
Le Conseil d’État est venu préciser, par cet arrêt du 22 juillet 2025, les conditions dans lesquelles une entreprise peut obtenir la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) indûment facturée à ses clients, même lorsque ceux-ci ont déjà déduit cette taxe. Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 22 juillet 2025, n° 494230 En l’espèce, une société française, spécialisée dans la location de locaux nus à usage professionnel, avait facturé à ses locataires de la TVA alors que ces opérations n’y étaient pas soumises. Les locataires avaient, de leur côté, déduit cette taxe. À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration a réclamé à la société française des rappels de TVA et des pénalités. La société a contesté ces rappels, ayant adressé à ses locataires des factures rectificatives et des avoirs pour corriger l’erreur. Elle soutenait qu’elle devait pouvoir régulariser la TVA indûment facturée. À la suite de plusieurs rejets de sa demande, la société a saisi le Conseil d’État en invoquant (i) le fait d’avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer le risque de pertes de…
Location meublée professionnelle et exonération au titre de l’IFI : la réalisation d’un bénéfice net exigée
Le tribunal judiciaire de Grasse vient rendre une décision qui s’inscrit dans la jurisprudence récente concernant l’exonération de biens immobiliers détenus par un loueur en meublé professionnel de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Tribunal judiciaire de Grasse, 25 juillet 2025, 25/00143 Pour rappel, un local loué en meublé est considéré comme un bien professionnel si les conditions suivantes sont remplies : Si les conditions sont remplies, le bien est considéré comme un bien professionnel et exonéré, de ce fait, de l’IFI. En l’espèce, un contribuable, retraité, avait souscrit des déclarations au titre de l’ISF pour les années 2014 à 2017 et de l’IFI pour 2018 et 2019 en excluant de l’assiette ses biens immobiliers loués en meublé au titre qu’il était loueur en meublé professionnel. L’administration fiscale a remis en cause l’exonération dont il bénéficiait en tant que loueur en meublé professionnel, considérant qu’il ne remplissait pas toutes les conditions requises. Elle a ainsi soumis les biens à l’ISF et à l’IFI entrainant un rappel important d’impôts et de pénalités. L’administration fiscale a rejeté la contestation du contribuable,…
Lorsque la cession à prix minoré est justifiée par une promesse de vente antérieure
La cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur le cas d’une société ayant cédé des titres à un prix nettement inférieur à leur valeur vénale, en exécution d’une promesse de vente consentie plusieurs années auparavant. À cette occasion, la juridiction a indiqué qu’il était possible d’échapper à la qualification d’acte anormal de gestion. Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13/08/2025, 24LY02635 Pour rappel, le bénéfice imposable d’une entreprise est celui qui résulte des opérations faites dans le cadre d’une gestion normale. Ainsi, une opération qui ne correspondrait pas à une gestion normale dès lors que l’entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son propre intérêt est qualifiée d’acte anormal de gestion. Ainsi, si l’administration fiscale démontre l’existence d’une libéralité, elle peut redresser le contribuable en qualifiant l’opération d’acte anormal de gestion. Le contribuable a toujours la possibilité d’apporter la preuve que l’appauvrissement a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise dès lors qu’il existe une contrepartie. En l’espèce, la société A a cédé des titres d’une filiale à la société B pour un prix unitaire très inférieur à la…
Cession de titres et abattement pour départ en retraite : les effectifs de l’ensemble du groupe pris en considération
La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient rappeler les critères d’application de l’abattement pour départ à la retraite en cas de cession de titres et plus particulièrement les critères de qualification de PME au sens communautaire et l’obligation de raisonner au niveau du groupe. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème Chambre, 9 juillet 2025, 23BX02461 Pour rappel, il est prévu, par l’article 150-0 D ter du Code général des impôts, un régime de faveur se traduisant par un abattement fixe de 500 000 € sur le montant de la plus-value réalisée pour les dirigeants de PME cédant les titres de leur société pour départ à la retraite, sous réserve de respecter les conditions suivantes : En l’espèce, un dirigeant a cédé la majorité des titres de la société X à son fils et a sollicité l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI, réservé aux dirigeants de PME prenant leur retraite. L’administration a rejeté sa demande, considérant que le seuil d’effectif de 250 salariés était dépassé, car il convenait d’additionner les effectifs de la société cédée et de ses 8 filiales.…
Cession de titres à vil prix et conflits familiaux : une position différente entre le comité de l’abus de droit et l’administration fiscale
Le comité de l’abus de droit fiscal a rendu plusieurs avis concernant la qualification d’abus de droit en matière de cession de titres à vil prix qui n’ont pas été suivis par l’administration fiscale. Comité d’abus de droit du 3 avril 2025 - (Affaires n° 2024-32 M. A, n° 2024-33 Mme XA, n° 2024-34 Mme XB) En l’espèce, des cessions de titres avaient été effectuées pour le prix d’un euro symbolique. A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a estimé que la cession des titres pour un prix symbolique était dépourvue de contrepartie et a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour regarder l’acte de cession comme étant fictif et le requalifier en donation déguisée des actions dès lors que la valeur réelle des titres était de plus d’un million d’euros. L’administration a ainsi appliqué les droits de mutation à titre gratuit et une majoration pour abus de droit en retenant (i) le prix fictif et (ii) une libéralité dissimulée au profit du cessionnaire du fait du…
Évaluation des titres sociaux : les pouvoirs de l’expert désigné et du juge
La Cour de cassation vient rappeler les pouvoirs de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et juge qu’en cas de contestation, l’expert peut retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations des parties, à charge pour le juge d’appliquer l’évaluation correspondante. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2025, 23-24.041 L’article 1843-4 du code civil permet, lorsqu’il est prévu par la loi ou par les conventions, qu’en cas de cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. En l’espèce, à la suite de l’exclusion d’un associé, le président du tribunal…
Taxation d’office et saisine de la commission en matière de TVA
Le Conseil d’État vient rappeler les garanties procédurales du contribuable en cas de taxation d’office en matière de TVA et notamment l’impossibilité de saisir la commission départementale des impôts dans ce contexte. Conseil d’État, 8ème chambre, 11 juillet 2025, n° 499147 La procédure de taxation d’office prévue par les articles L.66 et suivants du Livre des Procédures Fiscales s’applique lorsque le contribuable n’a pas respecté ses obligations déclaratives. Dans ce cas, l’administration établit d’office les bases d’imposition. Cette procédure se différencie ainsi de la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L.55 et suivants du Livre des Procédures Fiscales qui implique un échange entre l’administration et le contribuable et qui offre aux contribuables des garanties telle que la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. En l’espèce, un contribuable a fait l’objet de rehaussements au titre de ses bénéfices non commerciaux selon la procédure contradictoire et des rappels de TVA selon la procédure de taxation d’office en l’absence de dépôt des déclarations. Il a contesté devant le tribunal administratif les cotisations supplémentaires…
Rénovation immobilière et taxe sur les logements vacants
Le Conseil d’État vient rappeler pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur les logements vacants, il est indispensable de démontrer la nature, l’ampleur et le coût des travaux nécessaires à rendre le bien habitable, les travaux de confort ou de luxe étant exclus. Un logement non habité pour des raisons de travaux de confort est soumis à la taxe sur les logements vacants. Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 15 juillet 2025, n° 499230 Pour rappel, au titre de l’article 232 du Code général des impôts, la taxe sur les logements vacants e s’applique aux propriétaires de logements non meublés, vides depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition, situés dans des communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. Les contribuables peuvent être exonérés de cette taxe lorsque la vacance n’est pas volontaire et s’ils e, apportent la preuve (travaux nécessaires pour rendre habitable le logement, succession, mise en vente, etc.). En l’espèce, une société est propriétaire d’un bien immobilier qui fait l’objet de travaux de rénovation au…

