Associé de SAS : sauf stipulation particulière des statuts, il ne lui est pas interdit d’exercer une activité concurrente de celle de la société.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.com, 10 septembre 2013, Arrêt n° 782 F- P + B (n° 12-23.888).

  

Dans cette espèce, l’associé d’une SAS avait cédé le contrôle de cette société à un repreneur, tout en conservant 24 % des actions composant son capital social.

 

Puis, le cédant avait fondé une autre société ayant une activité identique à la précédente, savoir la collecte et le transport des déchets.

 

La société nouvellement créée ayant répondu à un appel d’offres public et s’étant retrouvée en concurrence avec la société dont les parts avaient été cédées, cette dernière assigna en justice le cédant et l’entreprise nouvelle pour des faits de concurrence déloyale.

 

La Cour d’Appel ayant accueilli cette demande, considérant que la société, dont les actions avaient été cédées, était fondée à soutenir que l’actionnaire sortant était tenu envers elle d’une certaine obligation de loyauté qui lui interdisait de lui faire directement ou indirectement concurrence, même en recourant à des moyens non fautifs et qu’en soumissionnant directement au marché litigieux à l’encontre de la société dont il ne pouvait ignorer qu’elle était l’attributaire du marché renouvelé, le cédant avait commis un acte incompatible avec la loyauté due à la société dont il est l’associé et qu’il s’agissait là d’un acte de concurrence déloyale dont la société nouvellement créée répondait avec lui en tant que complice, cette situation causant nécessairement un préjudice à la société.

 

Ensuite de cette décision de la Cour d’Appel, l’associé cédant et la société nouvelle se pourvoient en Cassation.

 

A l’appui de leur pourvoi, les demandeurs à la Cassation prétendaient que pour accueillir les demandes de la société, l’Arrêt de la Cour d’Appel, ne pouvait sans violer les dispositions de l’article 1382 du code civil, d’une part constater l’absence de faute de la part de l’associé et d’autre part, considérer néanmoins que la SAS était fondée à soutenir que l’actionnaire cédant était tenu envers elle d’une certaine obligation de loyauté qui lui interdit de faire directement ou indirectement concurrence, même en recourant à des moyens non fautifs.

 

La Haute Cour va accueillir le moyen des demandeurs. Au visa de l’article 1382 du Code Civil, énonçant que sauf stipulation contraire, l’associé d’une société par action simplifiée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’acte de concurrence déloyale, et qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé par un Arrêt qui doit, en conséquence, être cassé.

 

Cet Arrêt est à rapprocher de l’Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 19 mars 2013 rendu en matière de SARL pour une espèce similaire.

 

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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