Un salarié recruté le 1er mai 1982 en qualité de préparateur de commandes-magasinier dans une entreprise ayant pour activité la fourniture d’éléments de fixation (visserie-boulonnerie) de haute technicité, destinés aux professionnels, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial de l’entreprise sur le territoire français, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 06 janvier 2017, arrêt successivement prolongé.
Le 11 mai 2017 il a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mai 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur divers manquements et notamment la privation unilatérale d’une partie substantielle de ses attributions et responsabilités, la mise à l’écart, les humiliations vis-à-vis de son équipe, les comportements discriminants et le non versement du solde de primes depuis mars 2017.
Sa demande va être accueillie par les premiers juges qui vont considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l’entreprise ayant interjeté appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel d’AMIENS, laquelle, dans un arrêt du 05 novembre 2020, va confirmer la décision des premiers juges.
Quant au rappel de primes, la Cour d’Appel relève qu’il avait été décidé d’octroyer à 4 cadres, dont le salarié, une somme de 7000 euros et constate que si le salarié avait perçu en novembre 2016 un acompte de 1750 euros bruts, il n’avait en revanche pas perçu le solde, qui avait pourtant été payé à ses collègues en mars 2017, alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie.
Par suite, elle condamne l’employeur à verser au salarié une somme de 5250 euros bruts, ainsi qu’une indemnité de 525 euros bruts pour les congés payés y afférent.
En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.
À l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné à verser au salarié une indemnité de congés payés sur le solde de la prime exceptionnelle non versée en mars 2017, prétendant que n’a pas le caractère de salaire au sens des dispositions applicables en matière de congés payés, une gratification bénévole dont l’employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l’occasion d’un évènement unique.
Bien lui en prit, puisque la Chambre sociale de la Haute Cour, au visa de l’article L3141-24 du Code du Travail, soulignant que l’indemnité de congés payés calculée en fonction du salaire gagné pour la période précédant le congé, et énonçant que le caractère exceptionnel de la prime dont le montant et les bénéficiaires étaient fixés discrétionnairement par l’employeur, ne lui conférait pas la nature de salaire et n’entrait donc pas dans l’assiette du calcul des congés payés, de sorte qu’elle casse et annule l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il avait condamné l’employeur à verser une somme au titre de l’indemnité de congés payés afférents au solde de la prime non versée en mars 2007.