Absence de faute commise par le preneur d’un logement ancien ne répondant pas aux nouveaux critères de décence

Amandine Roglin
Amandine Roglin

Le bailleur d’un logement construit avant 1955 n’est pas tenu d’installer des gardes corps en l’absence de disposition légale ou réglementaire l’imposant. Le bailleur n’est donc pas responsable, en cette qualité, de la chute de sa locataire tombée par la fenêtre.

Source : Cass.3ème civ. 22 juin 2022, n°21-10.512, FS-B

Un bailleur a été assigné par sa locataire victime d’une chute par la fenêtre de son logement en l’absence de garde-corps.

La victime fonde son action sur l’obligation du bailleur de délivrer un logement décent et exempt de vice.

En cause d’appel la locataire est déboutée de sa demande. Elle forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

La Haute juridiction a approuvé le raisonnement des juges du fond selon lequel, d’une part, le décret du 30 janvier 2002 qui fixe les caractéristiques d’un logement décent ne se préoccupe que des dispositifs de retenue de personne existants qui doivent être en état « conforme à leur usage » mais n’impose pas aux bailleurs de logements construits avant la publication du décret de mettre en place ces dispositifs de retenus lorsqu’ils n’existent pas.

Alors que la locataire se fondait sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 imposant de manière générale aux bailleurs de « remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques pouvant porter atteinte à la sécurité physique », les juges du fond comme les juges de la Haute juridiction se sont fondés sur les dispositions du décret de 2002 qui vient finalement amoindrir l’objectif posé par la loi de 1989.

Par ailleurs, l’argument visant à dire que l’absence de garde-corps constituait un vice ou un défaut dont le propriétaire devait garantie a également été écarté : « la Cour d’Appel a pu retenir que l’absence de garde-corps ans un immeuble construit avant 1955 ne constituait ni un vice de construction, ni une défectuosité dont le bailleur devait répondre, mais une caractéristique apparente inhérente à sa date de construction, dont le locataire pouvait se convaincre lors de la visite des lieux ».

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