Agent immobilier et devoir de conseil

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.1ère Civ., 9 janvier 2019, n°18-10.245

 

C’est ce que précise la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte authentique du 27 décembre 2010 réitérant un acte sous seing privé du 5 octobre 2010 signé par l’entremise de la société Optimhome (l’agent immobilier), M. et Mme X… ont vendu leur bien immobilier au prix de 173 000 euros ; que cette vente a été annulée par un arrêt du 10 juin 2015 ; que la propriété a été restituée à M. et Mme X… qui ont revendu le bien au prix de 119 000 euros ; qu’ils ont assigné l’agent immobilier en responsabilité et indemnisation ;

 

Attendu que, pour rejeter les demandes, l’arrêt retient que M. et Mme X… n’avaient aucunement besoin du conseil de l’agent immobilier pour se rendre compte que leur silence délibéré trompait leurs cocontractants, que l’agent immobilier ne pouvait rien apprendre à M. et Mme X… qu’ils ne sachent déjà, que, mandataire des vendeurs et non des acquéreurs, l’agent immobilier ne pouvait agir contre les intérêts de M. et Mme X… et contre leur volonté de dissimuler ces éléments en diffusant précisément ce qu’ils ont voulu cacher, et qu’ainsi, l’agent immobilier n’a commis aucune faute causale ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à l’agent immobilier, tenu d’une obligation de conseil, d’informer ses mandants de la nécessité de porter à la connaissance des acquéreurs l’état d’avancement du projet de rocade, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

 

Condamne la société Optimhome aux dépens ;… »

Partager cet article