Le créancier qui ne soutient ni n’établit que l’éventuelle carence de son débiteur dans l’exercice de son droit à se pourvoir en cassation compromet ses droits, ne peut, par la voie de l’action oblique, se pourvoir en cassation pour le compte de son débiteur
Source Cass.Com., 21 septembre 2022, n°20-17089, n°528 B
L’action oblique est définie par le Code civil en son article 1341-1 qui dispose :
Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Les conditions de mise en œuvre de l’action oblique sont posées dans le texte qui marque (i) l’inaction du débiteur (ii) qui compromet les droits du créancier pour (iii) des droits non rattachés à sa personne.
Ce rappel posé, la Cour de cassation a pu, dans l’arrêt commenté rappeler ces règles par un arrêt de rejet.
Un chèque est remis pour encaissement mais sera rejeté au regard des anomalies apparentes (en l’espèce le défaut de qualité du signataire et le non-conformité de la signature). La banque opère une contre passation du chèque provoquant un solde débiteur du compte au regard des opérations intervenues entre temps.
C’est pour ce motif que la banque assignera le déposant en paiement de son solde débiteur qui appellera quant à lui la banque tirée ayant rejetée le chèque.
Cette dernière sera condamnée en première instance a garantir le bénéficiaire mais cette décision sera infirmée en appel.
Un pourvoi est alors formé dont la motivation pourra se lire comme suit : « Le créancier qui ne soutient ni n’établit que l’éventuelle carence de son débiteur dans l’exercice de son droit à se pourvoir en cassation compromet ses droits, ne peut, par la voie de l’action oblique, se pourvoir en cassation pour le compte de son débiteur ».
Le texte est strictement rappelé autorisant alors le rejet du pourvoi.