SOURCE : Cass.Civ3., 9 mars 2017, n°16-11728, n°306 P+B+R+I
I – Les faits.
Un prêt est consenti sous la forme authentique à des époux. Associés d’une SCI, ces derniers accordent au titre de garantie, une hypothèque conventionnelle sur le bien la composant.
La Banque prêteuse poursuivra la vente forcée du bien donné en garantie après avoir délivré un commandement de payer. La SCI sera attraite à la procédure lors de l’audience d’orientation.
La SCI soulèvera une exception de nullité du commandement de payer précisant que les époux n’étaient pas les seuls associés lors de la conclusion de l’acte de cautionnement. Faute d’accord unanime des associés, la nullité de l’engagement de caution doit être prononcée.
Les juges du fond emprunteront le raisonnement de l’exception de nullité de l’engagement de la SCI au motif que le fait de procéder à l’inscription de l’hypothèque ne constitue pas un commencement d’exécution de l’acte de cautionnement par la SCI, l’inscription ayant été effectuée par la banque sur les suites immédiates de l’engagement nul et ne procédant pas d’un acte de volonté de la société.
La Cour de cassation ne suivra pas le raisonnement. A l’inverse, elle retient que « l’inscription d’une hypothèque constitue un commencement d’exécution indépendamment de la personne qui l’effectue ».
II – A RETENIR.
Le commencement d’exécution de l’acte de cautionnement est lié au fait d’inscrire la garantie auprès des Services de la publicité foncière et non à l’auteur de l’inscription.[1]
Aucune exception de nullité ne pourra être retenue et les cautions ne pourront se prévaloir de son caractère perpétuel.
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats.
[1] Article 2426 du Code civil : Sont inscrits au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens :
1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l’article 2378 ;
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
L’inscription qui n’est jamais faite d’office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l’article 2428.
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l’inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l’exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.