Le dispositif de faveur dit Dutreil transmission permet d’obtenir une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de la valeur des titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale sous certaines conditions.
Les titres concernés doivent notamment faire l’objet d’un engagement collectif de conservation souscrit par le donataire ou le défunt et ses associés pour une durée de 2 ans.
Les titres sont clairement identifiés dans l’engagement de sorte que les signataires de l’engagement ne peuvent librement soumettre à cet engagement de nouveaux titres acquis postérieurement. Une exception à cette règle, prévue par la doctrine administrative, existe : les titres reçus dans le cadre d’une augmentation de capital par incorporation de réserves peuvent entrer dans l’assiette de l’engagement dès lors que ceux-ci sont attribués au prorata de leurs droits dans le capital et sont détenus pendant la durée restant à courir.
Le député attire l’attention du ministre sur la portée de cette exception. La doctrine administrative la prévoyant ne visant que l’engagement collectif matérialisé par un acte sous seing privé, il se demande si elle s’applique également aux engagements collectifs « réputés acquis ».
Lorsqu’un associé décède sans avoir préparé la transmission de ses titres, les héritiers peuvent bénéficier de l’exonération si le défunt détenait les titres depuis au moins deux ans au moment de son décès, toutes les autres conditions devant être également remplies. L’engagement collectif est ainsi « réputé acquis ». Les bénéficiaires de la transmission doivent par la suite respecter l’engagement individuel de conservation.
Le ministre profite de cette question pour faire un point sur l’assiette de l’engagement collectif.
Il rappelle qu’ « un engagement ne peut être « réputé acquis » que sur des titres, quelle que soit leurs modalités d’acquisition, détenus depuis plus de deux ans à la date de la transmission bénéficiant de l’avantage fiscal ».
Ainsi, la condition permettant d’accéder à l’avantage fiscal ne dépend pas tant de la forme prise par l’engagement (engagement pris expressément aux termes d’un acte sous seing privé ou notarié ou engagement « réputé acquis »), ni des conditions conduisant à l’extension de l’assiette de l’engagement (une augmentation de capital, une acquisition…) mais par le respect de la condition de détention appréciée à la date de la transmission.
Si cette condition clé n’est pas respectée, il n’est même pas nécessaire d’examiner les autres, le bénéfice de l’avantage sera forcément refusé.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats