Recevabilité de l’action paulienne : exigence d’une créance certaine au moins en son principe

Jacques-Eric MARTINOT

Le créancier est recevable à exercer une action paulienne lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputable aux agissements frauduleux qui fondent cette action.

Source : Cass.Civ.3., 26 juin 2025, n°23-21775, n°330, FS-B

La Cour de cassation précise que le créancier engagé dans une action paulienne doit prouver l’existence d’une créance certaine, au moins en principe, à la date de l’acte frauduleux, et non seulement au moment où le juge rend sa décision.

Après avoir acheté un immeuble en 2013, les acquéreurs découvrent des désordres identifiés par expertise. En 2015, ils poursuivent les vendeurs pour obtenir des dommages-intérêts. En 2016, ils invoquent l’action paulienne pour faire déclarer inopposables trois actes de 2015 : des donations aux enfants de parts d’une société et de la pleine propriété d’un immeuble, suivies de la cession de parts sociales d’une autre société liée à la première. En 2017, le juge de la mise en état ordonne aux vendeurs de payer diverses indemnités provisoires pour les désordres, décision confirmée en appel en 2019.

Simultanément, la question des conditions d’exercice de l’action paulienne est examinée par les juges du fond. En 2023, la cour d’appel juge recevable l’action paulienne et rejette l’argument des défendeurs selon lequel, au moment de l’action paulienne, les demandeurs ne justifiaient pas d’une créance certaine et liquide.

La Cour de cassation a validé la décision de la cour d’appel d’autoriser l’action paulienne. En 2014, un expert avait déjà identifié des désordres, reconnus comme décennaux par le juge de la mise en état en 2017. Les vendeurs, considérés comme constructeurs, ont été condamnés à payer des provisions.

La Cour a estimé que ces provisions ne visaient pas à éteindre définitivement la créance des acheteurs ni à déterminer la part de responsabilité des vendeurs. Par conséquent, les juges ont correctement conclu que les acheteurs avaient une créance certaine, tant au moment des actes frauduleux qu’en 2023, lors de leur décision.

La Cour de cassation a déjà souligné l’importance de la certitude de principe de la créance au moment de la fraude et à la date du jugement.

Partager cet article