L’assureur dommages-ouvrage ne peut modifier sa proposition indemnitaire à l’expiration du délai de 90 jours si l’indemnité versée a été employée par le maître d’ouvrage à la réparation des désordres.

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

C’est le sens de l’arrêt publié de la Cour de cassation 3ème Chambre Civile en date du 16 février 2022

Cour de cassation 3ème Chambre Civile 16 février 2022 20-22.618 Publié au Bulletin

I –

Un maître d’ouvrage a fait procéder à la réalisation de bâtiments à usage de bureaux.

Deux polices d’assurance de dommages-ouvrage ont été souscrites.


Les opérations de réception se sont déroulées le 1er août 2013 et ont été prononcées avec réserves concernant notamment l’état des cassettes de bardage recouvrant les façades.

Une déclaration de sinistre a été régularisée par le maître d’ouvrage à propos de la chute de cassettes de bardage.

Une indemnité de l’ordre de près de 400.000 euros était proposée par l’assureur dommages-ouvrage au maître d’ouvrage.

Cette indemnité a été acceptée et les travaux de réparation ont été réalisés.

Pour autant et par la suite, considérant que l’indemnité versée incluait indûment la réparation de dommages non déclarés et réservés à la réception, l’assureur dommages-ouvrage a réclamé auprès du maître d’ouvrage le remboursement de la somme de 192 275,03 euros.

Le maître d’ouvrage ne satisfaisant pas à cette demande, l’assureur dommages-ouvrage l’a assigné en remboursement.


II –

La Cour d’appel a condamné le maître d’ouvrage à procéder au remboursement des sommes réclamées par l’assureur dommages-ouvrage estimant que l’assureur pouvait solliciter, sur le fondement de la restitution de l’indu, le montant versé correspondant à des dommages n’ayant pas de nature décennale

Un pourvoi en cassation a donc été formé par le maître d’ouvrage.

Ce dernier soutenait que l’assureur dommage ouvrage qui a accepté de prendre en charge un sinistre de nature décennale et s’est définitivement engagé à indemniser des désordres précis ne peut ultérieurement contester cette nature, ni demander restitution que des sommes qu’il a versées à l’assuré à ce titre, sauf si ce dernier n’a pas affecté la totalité des sommes à la réparation des désordres indemnisés.

III –

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa des articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Selon l’article L.242-1 Alinéa 4, lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.

L’article poursuit qu’en cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Par ailleurs, l’article 1235 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.


En définitive et selon la Cour de cassation, et eu égard aux dispositions reprises ci-avant, l’assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l’indemnisation et ce après l’expiration du délai de 90 jours.

La demande en remboursement formulée par l’assureur dommages-ouvrage était donc vouée à l’échec étant ajouté qu’il n’était pas démontré que l’assuré n’avait pas employé l’indemnité versée à la réparation des désordres.

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