Source : CA DOUAI – 3ème Ch., 18 sept. 2014, n°14/608 et 12/06854 : JurisData n°2014-021684
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le jeu de la clause résolutoire peut cependant être paralysé si la demande de traitement d’une situation de surendettement présentée par le preneur est déclarée recevable par la Commission de surendettement avant l’expiration de ce délai de deux mois.
A défaut :
la décision de recevabilité au traitement d’une situation de surendettement ne fait pas échec à l’expulsion de l’occupant dès lors que la Juridiction constate la résiliation du bail,
l’occupant, s’il bénéficie d’un redressement personnel et donc d’un effacement de ses dettes antérieures et notamment locatives, demeure néanmoins tenu du paiement des indemnités d’occupation nées postérieurement au jugement d’ouverture.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats