Source : Com. 4 février 2014, 12-21695
Pour être valable, un contrat de cession de droit d’auteur comme tout contrat doit répondre aux conditions posées par l’article 1108 du Code civil : capacité, consentement, objet et cause.
En l’espèce, c’est l’objet qui était en cause.
Des personnes avaient mis au point un concept dénommé P., dénomination qui avait été par ailleurs déposée comme marque. Le concept était le suivant : le client achetait un appartement dont il finançait les travaux en vue de le diviser et de le rénover selon des aménagements spécifiques pour en faire des studios destinés à la location en meublés. Il se voyait concéder une licence sur la marque « P. » en contrepartie du versement de royalties représentant un pourcentage des loyers et charges qu’il percevait et signait également deux contrats de cession de droit d’auteur sur le concept en contrepartie du paiement d’un droit fixe de 6000€ par studio.
Les clients ont assigné leur vendeur en nullité des contrats de cession de droit d’auteur considérant qu’ils étaient dépourvu d’objet dès lors qu’un procédé de commercialisation n’est pas éligible à la protection par le droit d’auteur.
Pour rejeter la demande, les juges du fond ont considéré que le contrat de cession avait un objet dès lors que le concept, même s’il n’est pas protégeable par le droit d’auteur, existait puisqu’il avait fait l’objet d’un dépôt de marque.
Dans leur pourvoi, les demandeurs font justement observer que le contrat de cession organisait la cession des droits sur le concept et non sur la marque laquelle faisait l’objet d’une licence distincte. Ils relèvent également qu’à la date de signature du premier contrat de cession, la marque était inexistante puisqu’elle avait été déposée et enregistrée postérieurement.
La Cour accueille le pourvoi et casse par cet attendu :
« Attendu que pour rejeter la demande en nullité pour défaut d’objet des contrats de cessions de droit sur le concept P., l’arrêt retient que le concept a fait l’objet d’un dépôt de marque ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans expliquer sur le fait que la marque P. faisait simultanément l’objet d’un contrat de licence de marque, l’arrêt manque de base légale. »
En effet, les juges devaient nécessairement s’expliquer sur la coexistence de deux conventions distinctes (cession de droit d’auteur/licence de marque) dont la validité reposerait sur un même droit de propriété intellectuelle, une marque.
Rappelons que le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit dès leur création, sans formalité alors que la marque est un titre de propriété délivré par un organisme public destiné à protéger les signes permettant de distinguer ses produits et services de ceux de ses concurrents.
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats