Un cotisant a reçu une mise en demeure datée du 26 septembre 2015 suivi d’une contrainte signifiée le 30 juin 2016 en vue du recouvrement de cotisations des années 2011, 2012 et des 1er et 2ème trimestres 2013.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte et ayant été débouté par un arrêt de la Cour d’Appel de Basse-Terre du 25 novembre 2019, il a formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir validé la contrainte dans son entier montant, estimant pour sa part que les cotisations réclamées au titre de l’année 2011 étaient prescrites.
Le cotisant soulignait que les cotisations de l’année 2011 n’avaient pas fait l’objet d’appels trimestriels au titre des mois de février, août et novembre 2011, de sorte qu’il prétendait que la caisse de Sécurité Sociale profitait de la contrainte pour recouvrer des cotisations provisionnelles et non pas des cotisations exigibles, celles-ci au titre de l’année 2011 n’ayant pas été appelées en temps et en heure, étaient atteintes par la prescription.
La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation va accueillir le pourvoi du cotisant.
Enonçant que l’article L244-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que des cotisations exigibles au cours des 3 années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi,
Elle casse et annule l’arrêt d’appel, lui reprochant de ne pas avoir vérifié si les sommes réclamées par l’organisme de Sécurité Sociale au titre de l’année 2011, se rapportaient exclusivement aux cotisations provisionnelles, ou pour tout ou partie de leur montant, aux cotisations de régularisations,
Considérant en conséquence que la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article L244-3 du Code de la Sécurité Sociale, s’étant bornée à énoncer que les charges réclamées correspondant à la régularisation annuelle de 2011 exigibles en 2012 se prescrivaient par 3 ans à compter de la fin d’année civile au titre de laquelle elles étaient dues et que la mise en demeure ayant été signée le 16 décembre 2015 et notifiée le 21 septembre 2015, elles n’étaient pas atteintes par la prescription.